Les dispositions relatives à la durée de la période
d'essai étaient identiques dans la convention collective du Bas-Rhin et dans la
convention collective nationale des CHR.
L'article 13 de la convention collective des CHR du
30 avril 1997, prévoyait bien que la période d'essai des employés, c'est-à-dire
des salariés classés à partir du niveau I jusqu'au niveau III, était d'un mois.
Et pour les salariés du niveau I échelon 1, elle ne pouvait être que d'un mois
car non renouvelable. Cela correspond aux dispositions prévues par la
convention collective du Bas-Rhin. Mais, désormais, ce sont les durées prévues
par le code du travail qui s'appliquent, y compris quand elles sont plus
longues que celles prévues par les conventions collectives. La durée de la
période d'essai pour un employé niveau I échelon 1 est donc de 2 mois.
Les règles relatives à la période d'essai ont été
profondément modifiées par la loi de modernisation du marché du travail du 25
juin 2008, qui a rallongé la durée de la période d'essai. C'est à compter du 1er
juillet 2009 que les employeurs ont pu appliquer les périodes d'essai plus
longues prévues par le code du travail, alors même que les durées instaurées
par la convention collective des CHR étaient plus courtes.
La durée de la période d'essai définie par le code
du travail
Les durées initiales de la période d'essai sont
prévues par l'article L1221-19 qui les fixe à :
• 2 mois pour les employés ;
• 3 mois pour les agents de maîtrise ;
• 4 mois pour les cadres.
La loi précise que ces durées ont un délai
impératif. En conséquence, elles s'appliquent même si la convention collective
prévoit des durées plus courtes, comme c'est le cas pour la convention
collective des CHR. Celle-ci prévoit des durées d'un mois pour les employés,
2 mois pour les agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres. Cette
loi a donc permis aux employeurs des CHR de bénéficier d'une période d'essai
plus longue pour tester les capacités professionnelles de leurs salariés.
La loi permet le renouvellement de la période d'essai
uniquement si cette possibilité est prévue par un accord de branche étendu
(article L1221-21).
Selon l'article L1221-21 du code du travail : "L'accord fixe les conditions et les durées
de renouvellement". Les conditions et la durée de ce renouvellement
devaient donc se faire selon les modalités prévues par l'accord de branche. Le
renouvellement de la période d'essai prévue par l'article 13 de la convention
collective se faisait sur la base d'une période initiale plus courte : celle-ci
était respectivement d'un mois pour les employés, 2 mois pour les
agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres. La période de renouvellement était par conséquent plus courte. C'est
d'ailleurs cette position qui était retenue par l'administration dans une
circulaire de la direction générale du travail (DGT, n° 2009-5 du 17 mars
2009).
Contrairement à la position prise par l'administration,
la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 mars 2016 (Cass.soc. 31 mars
2016, n° 14-29184), a jugé que les nouvelles durées de la période d'essai
instaurées par la loi s'appliquaient aussi bien à la période initiale qu'au
renouvellement. Les
durées initiales fixées par la loi sont donc impératives, tout comme celles en
matière de renouvellement. Suite
à cette jurisprudence, les durées maximales sont les suivantes :
- 2 mois de période d'essai initiale,
renouvelable pour 2 mois (sauf pour les salariés de niveau I échelon 1,
pour lesquels ce renouvellement est interdit) ;
- 3 mois de période d'essai initiale,
renouvelable pour 3 mois ;
- 4 mois de période d'essai initiale,
renouvelable pour 4 mois.
Publié par Pascale CARBILLET