Page 28 - L'Hôtellerie Restauration No 3381

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JEUDI 13 MARS 2014
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AU CENTQUATRE
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Que doit faire l’employeur suite au projet du ministère du
Travail d’accorder un délai plus long à la branche pour négocier
sur le temps partiel ?
NATHALIE
Seule la durée minimale
de 24 heures sera reportée pour
les contrats à temps partiel
La nouvelle réglementation relative
au travail à temps partiel, entrée en
vigueur au 1
er
janvier 2014, instaure
notamment une durée hebdomadaire
minimale de 24 heures, à laquelle il est
possible de déroger par un accord de
branche. Afin de laisser aux branches
le temps de négocier les dérogations, le
ministère du Travail a annoncé, dans un
communiqué en date du 10 janvier, un
report de 6 mois pour l’entrée en vigueur
de la durée minimale de travail pour les
nouveaux contrats à temps partiel.
Le ministère a précisé qu’une
disposition législative serait intégrée
en ce sens au projet de loi relatif à la
formation présentée en Conseil des
ministres le 22 janvier. L’article 10-XIII
a donc été inséré dans la loi et prévoit
que l’obligation d’une durée minimale
de 24 heures par semaine pour les
contrats à temps partiel est suspendue
jusqu’au 30 juin 2014, afin de permettre
aux partenaires sociaux de négocier
des dérogations. Mais ce texte prévoit
que la suspension de la durée minimale
s’applique à compter du 22 janvier 2014
(
date de présentation du projet de loi) et
non au 1
er
janvier 2014 (date d’entrée en
vigueur de la loi).
Ce projet de loi a été examiné à
l’Assemblée nationale du 5 au 7 février
derniers. Ce texte bénéficiera d’une
procédure accélérée (une seule lecture
par chambre) et passera au Sénat dès le
18
février, en vue d’une adoption définitive
avant la fin dumois.
Après ces rebondissements
réglementaires, il n’est pas évident pour
les employeurs de savoir quelle durée
minimale de travail ils peuvent appliquer
aux nouveaux contrats à temps partiel. En
l’état actuel du projet de loi :
-
les contrats à temps partiel conclus
entre le
1
er
et le 21 janvier 2014
sont
toujours soumis à la durée minimale
de 24 heures (sauf cas de dérogations
prévus par la loi : demande écrite et
motivée du salarié, étudiant de moins de
26
ans) ;
-
entre le
22
janvier et le 30 juin 2014
:
les contrats à temps partiel ne sont pas
soumis à cette durée minimale (période
de suspension), à la condition que
l’article relatif à la suspension soit bien
adopté en ces termes.
LES DISPOSITIONS APPLICABLES
À COMPTER DU 1
ER
JANVIER 2014
Dans la mesure où il n’y a pas d’accord
de branche permettant aux entreprises
des CHR de déroger à certaines
dispositions de la loi, les employeurs
de salariés à temps partiel doivent
respecter les dispositions suivantes.

Majorations des heures
complémentaires à 10 % et 25 %
Les heures complémentaires sont les
heures effectuées par le salarié au-delà
de la durée prévue par le contrat. La
loi impose que celles effectuées dans
la limite du 10
e
de la durée initiale
donnent lieu à un paiement majoré
de 10 % (contre 5 % prévus par la
convention collective). Quant à celles
effectuées au-delà du 10
e
jusqu’au tiers
de la durée initiale du contrat, elles sont
majorées à 25 % (pas de changement
par rapport à la convention collective).

La coupure ne peut être supérieure
à 2 heures
L’article L.3123-16 du code du travail
prévoit que l’horaire de travail d’un
salarié à temps partiel ne doit pas
comporter plus d’une coupure par
jour ou que celle-ci ne doit pas être
supérieure à 2 heures. Si la convention
collective permettait d’avoir une
coupure pouvant aller jusqu’à 5 heures,
en contrepartie le salarié devait
bénéficier d’une durée minimale de
contrat de 24 heures. Cette durée
devient la norme et ne peut donc
plus constituer une contrepartie :
les employeurs du secteur des CHR
doivent donc mettre leurs contrats en
conformité et supprimer les coupures de
plus de 2 heures.
Droit du travail en CHR
(
modèles de contrats et paie inclus)’
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