L'Hôtellerie Restauration No 3710

L’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle est venue faciliter et renforcer le recours au chômage partiel. L’article 1 adapte l’indemnisation des salariés travaillant dans des secteurs soumis aux régimes d’équivalence. Cette disposition avait été interprétée par certains comme la possibilité d’être indemnisé sur la base de 39 heures. Mais les CHR ne font plus partie des secteurs soumis à un régime d’équivalence (depuis 2007). L’article 4 prévoit que les apprentis et les salariés titulaires d’un contrat de profes- sionnalisation doivent bénéficier d’une indemnité d’acti- vité partielle égale à leur rémunération antérieure. L’article 12 précise “que les dispositions de la présente ordonnance sont applicables jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020.” L’ordonnance n° 2020-428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales précise dans son article 6 les dispositions relatives à l’activité partielle pour certaines catégories de salariés, tels que les apprentis et les titulaires de contrat de professionnalisation, les salariés en portage salarial ainsi que les travailleurs temporaires titulaires d’un CDI. Cet article vient modifier ou compléter les dis- positions de l’article 4 de l’ordonnance du 27 mars. Mais surtout, le paragraphe 8 de cet article 6 complète l’article 12 de l’ordonnance du 27 mars en insérant les mots “à compter du 12 mars” . Les dispositions de l’ordonnance du 27 mars deviennent donc applicables à compter du 12 mars, jusqu’à une date fixée par décret, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2020. Enfin, l’article 7 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril a rendu indemnisables les heures supplémentaires structu- relles comprises : • dans le volume d’heures prévu par une convention indi- viduelle de forfait conclu avant le 23 avril selon l’admi- nistration (ou plus exactement le 24 avril, si l’on se réfère à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 avril, soit un jour franc après sa publication) ; • ou résultant d’une durée collective de travail supérieure à la durée légale en application d’une convention ou d’un accord collectif conclu avant cette même date. Ces dispositions de l’article 7 ont été insérées à la suite de l’article 1 (en 1bis) de l’ordonnance du 27 mars. C’est donc la date d’application de l’ordonnance du 27 mars où cette mesure a été insérée qu’il faut retenir, soit le 12 mars . Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Rétroactivité de l’ordonnance sur les heures supplémentaires “Dans quel texte est-il dit que l’ordonnance du 22 avril 2020 portant sur l’indemnisation des heures supplémentaires est rétroactive au 12 mars 2020 ?” JURIDIQUE Questions-réponses ©THINKSTOCK 5 juin 2020 - N° 3710 L’Hôtellerie Restauration 23 33 EXPERTS ÀVOTRESERVICE

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