L'Hôtellerie Restauration No 3713

L a loi n°2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des salariés en cas de décès d’un enfant a été publiée au Journal officiel du 9 juin 2020. La majorité des disposi- tions de cette loi entre en vigueur pour les décès intervenant à compter du 1 er juillet 2020. Q Un congé de 7 jours pour le décès d’un enfant de moins de 25 ans Le nombre de jours de congé minimum pour le décès d’un enfant, prévu par l’alinéa 4 de l’article L3142-4 reste de 5 jours ouvrables. La loi porte sa durée à 7 jours ouvrés : - lorsque l’enfant est âgé de moins de 25 ans ; - quel que soit son âge si l’enfant décédé était lui-même parent. Cette disposition permet de faire bénéficier de 7 jours de congés aux grands-parents en cas de décès de leur enfant ; - en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans qui était à la charge effective et permanente du salarié. Ceci permet de tenir compte de la situation particulière des familles recomposées. Un salarié qui élève l’enfant de son conjoint ou partenaire pourra bénéficier de ce congé en cas de décès de cet enfant s’il était âgé de moins de 25 ans. Q Un congé de deuil de 8 jours L’article L3142-1 du code du travail pose le principe de droit à congés à l’occasion de certains événements familiaux, et notamment lors du décès d’un enfant. La loi insère un article L3141-1-1qui instaure un congé spécifique supplémentaire de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effec- tive et permanente. Ce congé, baptisé congé de deuil, ne béné- ficie pas aux salariés en cas de décès d’un enfant de plus de 25 ans qui est lui-même parent. Comme tous les congés familiaux, le salarié doit produire un justificatif pour en bénéficier. Il peut être pris dans un délai d’un an à compter de la date du décès de l’enfant et peut être fractionné, dans des conditions prévues par décret (non publié à ce jour). Le salarié doit informer l’employeur au moins 24 heures avant le début de chaque période d’absence. Q Le salarié peut bénéficier du don de jours de repos La durée du congé accordé aux salariés ayant perdu un enfant peut être allongée. En effet, le mécanisme de don de jours de repos au sein de l’entreprise est étendu au bénéfice des sala- riés endeuillés par la perte d’un enfant ou d’une personne à charge de moins de 25 ans. Dans ce cadre, la loi prévoit qu’un salarié souhaitant effec- tuer un don à un collègue peut renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris (à l’exception des quatre pre- mières semaines de congés payés). Cette renonciation peut intervenir au cours de l’année suivant la date du décès (art. L1225-65-1). Q Une protection contre le licenciement Le salarié bénéficie d’une période de protection de 13 semaines suivant le décès de l’enfant (ou d’une personne à charge de moins de 25 ans), durant laquelle l’employeur ne peut pas rompre le contrat de travail, sauf en cas de faute grave du sala- rié ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger au décès de l’enfant (art. L1225-4-2 nouveau). La loi a créé une protection relative contre le licenciement d’un salarié de retour dans l’entreprise suite au décès de son enfant, sur le modèle des dispositions existantes concernant le retour d’une salariée de congé maternité. Q Comment indemniser ce congé ? Le congé de 7 jours pour décès d’un enfant, comme tout congé pour événements familiaux, est accordé à tous les salariés sans condition d’ancienneté et quel que soit le type de contrat, à durée indéterminée, à durée déterminée, à temps plein ou temps partiel, etc. L’article L3142-2 précise que les congés pour événements fami- liaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. En clair, c’est l’employeur qui paye ces jours d’absence, qui sont aussi pris en compte pour le calcul des droits à congés payés, ainsi que pour les droits en matière d’intéressement ou de participation. En ce qui concerne le congé de deuil de 8 jours, la rémunéra- tion est maintenue par l’employeur, avec une partie prise en charge par l’assurance maladie sous forme d’indemnité jour- nalière de la Sécurité sociale, selon les mêmes modalités et conditions que le congé maternité. L’employeur qui a maintenu le salaire du salarié est subrogé de plein droit dans les droits de son salarié à l’indemnité journa- lière (art. L331-9 du code de la Sécurité sociale). Autrement dit, l’employeur qui a maintenu le salaire peut percevoir les indemnités journalières dues au salarié. Décès d’un enfant : le congé porté à 15 jours La loi du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des salariés en cas de décès d’un enfant a été publiée au Journal officiel. Elle instaure un droit à congé de 7 sept jours, complété par un congé de deuil de 8 jours, ainsi qu’une période de protection contre le licenciement de 13 semaines. JURIDIQUE 16 L’Hôtellerie Restauration N° 3713 - 25 juin 2020 Poser une question, ajouter un commentaire Pascale Carbillet > www.lhotellerie-restauration.fr/QR/RTR963808 Le congé de deuil de huit jours peut être pris dans un délai d’un an à compter de la date du décès de l’enfant. Le salarié placé en arrêt maladie dans les 13 semaines qui suivent le décès d’un enfant ou d’une personne à charge âgée de moins de 25 ans pourra bénéficier de ses indemnités journalières immédiatement. La loi supprime le délai de carence de 3 jours pour bénéficier des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS). Cette suppression du délai de carence ne concerne que la première incapacité de continuer ou de reprendre le travail (art. L323- 1-1 du code de la Sécurité sociale). Ces dispositions sont applicables aux décès intervenus à compter du 1 er juillet 2020. En outre, la loi prévoit que plusieurs prestations sociales (allocation forfaitaire, majoration des allocations familiales, allocation de base, allocation d’éducation de l’enfant handicapé…) seront maintenues pendant un délai qui sera fixé par décret, au lieu d’être brutalement interrompues dès le mois du décès de l’enfant. Par ailleurs, le maintien temporaire de la prise en compte d’un enfant décédé pour le calcul du RSA et le cas échéant de la prime d’activité devient systématique et n’a plus à être demandé. Outre ces maintiens de droits, la loi prévoit désormais le versement d’une allocation forfaitaire aux familles pour chaque enfant dont le décès intervient jusqu’à un âge limite. Le montant de l’allocation variera en fonction des ressources de la personne ou du ménage qui assumait la charge de l’enfant au moment du décès, selon un barème, qui sera défini par décret. Loi n° 2020-692 du 8 juin 2020 visant à améliorer les droits des travailleurs et l’accompagnement des familles après le décès d’un enfant, publié au Journal officiel du 9 juin 2020, texte 1. Une meilleure prise en charge du salarié endeuillé © GETTYIMAGES

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