L'Hôtellerie Restauration No 3726

Questions-réponses Date limite de paiement du salaire Droit à congés payés “Jusqu’à quel jour du mois notre patron peut-il nous régler notre salaire? Nous travaillons dans une brasserie et sommes payés entre le 8 et le 14 de chaque mois. Est-ce réglementaire ?” “Un collaborateur fait la demande d’être rémunéré d’une partie de ses congés payés plutôt que de les prendre. L’employeur peut-il accéder à sa demande ? Si oui, dans quelles conditions ?” JURIDIQUE JURIDIQUE JURIDIQUE C’est à partir du 1 er novembre qu’il devrait y avoir des modifications concernant l’activité partielle et non à partir du 1 er octobre. Le Premier ministre avait annoncé le 24 août der- nier que le régime actuel serait prolongé jusqu’au 31 octobre. C’est ce que confir- ment les projets de textes relatifs à l’ac- tivité partielle. Selon le projet de décret portant modifi- cation du dispositif d’activité partielle et le projet d’ordonnance relative à l’adap- tation du taux horaire de l’allocation et de l’indemnité d’activité partielle, à partir du 1 er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions de prise en charge de l’indemnité d’ac- tivité partielle seront revues pour le secteur HCR. • À partir du 1 er novembre et jusqu’au 31 décembre 2020, les conditions de prise en charge de l’allocation de l’activité évoluent : la prise en charge de cette allocation par l’État et l’Unedic serait de 85 % de l’indemnité versée au salarié (au lieu de 100 %), dans la limite inchangée de 4,5 smic. Les entreprises seraient ainsi remboursées de 60 % du salaire brut, au lieu de 70 % précédemment. Cette modification ne changerait rien pour les salariés, ils continueraient à percevoir 70 % de leur rémunération brute, soit environ 84 % du salaire net. • À compter du 1 er janvier 2021, le maintien de ces conditions d’indemnisation serait condi- tionné à la conclusion d’un accord de branche ou d’entreprise intégrant au niveau de chaque entreprise un engagement au maintien de l’emploi des salariés bénéficiaires du chômage partiel. Il ne s’agit ici encore que d’un projet de décret. Les organisations patronales du sec- teur demandent quant à elles de “ne pas toucher au dispositif actuel du chômage partiel : même indemnisation des entreprises, même procédure” . Seront-elles entendues ? SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) “Le montant de l’indemnité d’activité partielle versée aux salariés et celui de l’allocation d’activité partielle versée aux entreprises vont- ils changer au 1 er octobre ?” Activité partielle au 1 er novembre 33 EXPERTS ÀVOTRESERVICE 11 24 septembre 2020 - N° 3726 L’Hôtellerie Restauration © GETTYIMAGES Cela semble un peu éloigné et surtout la variation entre le 8 et le 14 est impor- tante. Cela ne devrait pas dépasser au plus tard le 8 du mois suivant. La loi ne fixe pas de date limite de paiement du salaire proprement dit, mais cela ne veut pas dire qu’il n’existe pas de règle. L’employeur doit respecter un délai d’un mois entre chaque paie. L’article L3242-1 du code du travail prévoit, dans son alinéa 3, que “le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois”. En conséquence, le code du travail prévoit uniquement que les salariés mensualisés doivent être payés à intervalles réguliers, une fois par mois, sans fixer d’autre règle quant à une quelconque date limite. Cette date de paiement est donc déterminée par l’entreprise (par exemple, le 28 du mois ou le 5 du mois suivant). Une fois celle-ci choisie, l’employeur est tenu de respecter cette périodicité. En 1985, le ministre du Travail Michel Delebarre avait précisé en réponse à un parlementaire lui demandant si une date limite de paiement des salaires ne pouvait être introduite dans le code : “Si le paie- ment du salaire afférent à une période de travail doit être effectué dans le délai le plus rapproché de la fin de cette période, il peut cependant être admis que l’établissement des comptes individuels exige quelque délai pour permettre aux employeurs l’achèvement des opérations comptables.” Et de rajouter qu’il n’était “pas opportun de fixer une date limite de paiement dès lors que l’intervalle de temps entre deux paies successives n’excède pas la périodicité maximale d’un mois prévue par le code du travail” . (Rép. Proveux, n° 63035 Journal officiel AN 26/08/85, p. 4035). La position du ministère du Travail n’a pas changé depuis. SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Vous ne pouvez pas accéder à sa demande. Le droit à congés doit s’exer- cer en nature, il ne peut être remplacé par le paiement d’une indemnité finan- cière, sauf en cas de fin de relation de travail. Les dispositions instituant le droit à un congé annuel payé sont d’ordre public : les deux parties du contrat, l’employeur et le salarié, ne peuvent y déroger. Les congés sont à la fois un droit et une obligation de repos. Il en résulte une double interdic- tion : cumuler un salaire avec l’indemnité de congés payés et travailler pour un autre employeur pendant cette période. En effet, l’article D3141-1 précise que “l’employeur qui emploie un salarié pour un travail rémunéré pendant la période fixée pour son congé légal, même en dehors de l’entreprise, est considéré comme ne don- nant pas le congé légal”. Il peut alors être sanctionné au titre de l’article R3143-1 du code du travail, pour non respect des règles relatives aux congés payés édictées par les articles L3141-1 à L3141-31 et se voir infliger une amende de 1 500 € (prévue pour les contraventions de la 5 e classe). L’article L3141-1 pose le principe que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur dans les conditions fixées au présent chapitre, c’est-à-dire par les articles L3141-1 à L3141-31. En application de l’article D3141-2, l’employeur, comme le salarié, peuvent être condamnés au versement de dommages et intérêts au profit du régime d’assurance chômage dont le montant ne peut être inférieur à celui de l’indemnité de congés payés versée au salarié. En effet, l’article précise que le salarié qui accomplit pendant sa période de congés payés des travaux rémunérés prive de ce fait des demandeurs d’emploi d’un tra- vail qui aurait pu leur être confié. C’est la raison pour laquelle cet article prévoit que le salarié peut faire l’objet d’une action devant le juge d’instance en dommages et intérêts envers le régime d’assurance chômage, tout comme l’employeur qui a occupé sciemment un salarié bénéficiaire d’un congé payé. Cette action est exercée à la diligence soit du maire de la commune intéressée, soit du préfet. SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) © GETTYIMAGES

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