L'Hôtellerie Restauration No 3727

Questions-réponses Accident du travail en Alsace Steaks hachés cuits minute “Nous sommes basés enAlsace. J’ai un salarié en accident de travail depuis le 17 juillet 2020. Je lui ai maintenu à 100% le salaire depuis cette date, pour 6 semaines demaintien. Après Ces 6 semaines, dois-je encore maintenir le salaire ou le salarié ne doit-il plus recevoir que ce que la CPAM verse ? Il n’a pas un an ancienneté.” “Je sais que toute viande hachée achetée (fraîche ou surgelée) doit être cuite à cœur (63 °C). Qu’en est-il de la viande hachée sur place à la minute ? A-t-on le droit de proposer un à-point de cuisson ? Ou saignant ?” JURIDIQUE HYGIÈNE JURIDIQUE “Dans les circonstances actuelles, la période principale de prise des congés payés est-elle toujours jusqu’au 31 octobre pour la pose des 10 jours consécutifs minimum (nous n’avons pas d’accord d’entreprise) ? Les jours de fractionnement sont-ils toujours d’actualité ?” Dérogation aux règles des congés payés 33 EXPERTS ÀVOTRESERVICE Vous n’avez pas à maintenir le salaire de ce sala- rié après les 6 semaines : il sera pris en charge uniquement par la Caisse primaire d’assurance maladie. L’article L1226-23 prévoit que le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. Cet article prévoit donc des dispositions par- ticulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Le maintien de salaire par l’employeur est obligatoire à compter du premier jour d’arrêt, déduction faite, le cas échéant, des indemnités journalières versées au salarié par un organisme de Sécurité sociale ou par un système d’assurance financé par l’employeur. Le maintien de salaire court pendant tout le temps de l’arrêt, si celui-ci est “d’une durée relativement sans importance”. Ce terme étant vague, la juris- prudence s’est chargée de la fixer généralement à 6 semaines. Ce droit est ouvert lors de chaque nouvel arrêt, même lorsqu’il s’agit d’une rechute d’un arrêt précédent. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+modèles de contrats et fiches de paie) Les viandes hachées surgelées doivent être cuites non dégelées et à cœur. Pour la viande hachée fraîche à la minute, rien n’em- pêche de la cuire saignante, sauf pour les enfants, pour lesquels la viande hachée doit être bien cuite. Dominique Voisin SOSEXPERTS Hygiène & HACCP : le minimumpour être prêt pour un contrôle La période de prise de congés payés comprend obligatoi- rement la période du 1 er mai au 31 octobre (article L.3141-16 du code du travail). Pendant cette période, une fraction minimale de 12 jours continus (soit 2 semaines) doit être prise (art. L3141-18). Quant aux jours de fractionnement, la loi prévoit deux jours supplémentaires de congés payés si 6 jours du congé principal sont pris en dehors de cette période et 1 jour supplémentaire si 3 à 5 jours sont pris en dehors de la période (art. 3141-23). En résumé, si le salarié ne prend que 18 jours de congés pendant la période de prise de congés payés (24 - 6) il aura droit à deux jours supplémentaires et s’il ne prend que de 19, 20 ou 21 jours, il aura droit à une journée supplémentaire. Mais il est possible de déroger à cet article avec l’accord du salarié. Une ordonnance n° 2020-325 du 25 mars permet de déroger à certaines règles relatives aux congés payés jusqu’au 31 décembre 2020, mais à la condition de conclure un accord d’entreprise. • 6 jours de congés payés imposés ou modifiés L’accord d’entreprise peut prévoir la possibilité : - d’imposer aux salariés la prise de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés (1 er mai 2020 dans le cas général hors aménagement conventionnel) ; - de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posées. Le tout dans la limite de 6 jours ouvrables et en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc dans les deux cas. La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. • Fractionnement des congés et droit à congé simultané des conjoints L’ordonnance permet toujours, sous condition d’un accord collectif, de : - fractionner le congé principal de 4 semaines en été sans avoir à obtenir l’accord du salarié ; - ne pas accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires pacsés travaillant dans l’entreprise, ce qui permet, selon le rapport joint à l’ordonnance, de dissocier les dates “au cas où la présence d’un des deux conjoints seu- lement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés”. • Jours de repos imposés en cas de difficultés économiques L’article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020 permet à l’employeur de décider unilatéralement, si l’intérêt de l’en- treprise le justifie en raison des difficultés économiques liées à la crise sanitaire, d’imposer la prise de jours de RTT et de jours de repos ou de modifier les dates déjà posées. Dans ce cas, il doit respecter un délai de prévenance d’un jour franc. Cette possibilité accordée à l’employeur ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020. L’employeur peut imposer la prise des jours de repos suivants : - jours de repos acquis au titre d’un accord d’aménage- ment du temps de travail ; - jours de repos acquis au titre d’un forfait jours ; - jours de RTT (ancienne formule pour les entreprises qui continuent à appliquer un ancien accord de RTT maintenu en vigueur après la loi du 20 août 2008, dite de démocratie sociale et temps de travail). Il peut également modifier les dates de ces jours de repos déjà posés. Le nombre total de jours de repos qui peuvent être ainsi imposés ou modifiés par l’employeur est limité à 10. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) 13 1 er octobre 2020 - N° 3727 L’Hôtellerie Restauration © GETTYIMAGES © GETTYIMAGES ©THINKSTOCK

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