L'Hôtellerie Restauration No 3728
Questions-réponses Activité partielle et indemnités de licenciement Demander une baisse de loyer “Je suis en activité partielle jusqu’au 31 décembre. Si l’établissement dans lequel je travaille depuis 30 ans dépose le bilan et ferme, comment cela va-t-il se passer ? Quelle indemnisation vais-je recevoir ?” “Je suis propriétaire d’un fonds de commerce et j’envisage de demander une baisse de loyer au propriétaire-bailleur. L’achat a été finalisé devant notaire en octobre 2019 et j’ai ouvert en juin 2020. Aujourd’hui, mes résultats sont insuffisants et très éloignés des prévisionnels. J’ai évoqué cette demande par e-mail au propriétaire et il semble ouvert à la discussion. Que dois- je lui demander ?” JURIDIQUE FONDS DE COMMERCE JURIDIQUE “Concernant la restauration traditionnelle pure (restaurant sans bar), pouvons- nous rester ouverts après 22 heures à Paris, compte tenu des nouvelles mesures sanitaires ?” Ouverture des restaurants après 22 heures Une entreprise en cessation de paiement doit effectuer un dépôt de bilan au tri- bunal. Les salariés sont alors protégés et assurés de toucher leurs salaires, notam- ment grâce à l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des sa- lariés (AGS), dans la limite des plafonds imposés. En cas de licenciement économique, vous bénéficiez d’une indemnité de licencie- ment. Elle ne pourra pas être inférieure à : - un quart de mois de salaire par année d’an- cienneté pour les années jusqu’à 10 ans ; - et un tiers de mois de salaire par an pour les années à partir de 10 ans (art. L1234-9). Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le salaire moyen des 3 ou des 12 derniers mois de travail précédant le li- cenciement (art. R1234-4). À plusieurs reprises, la jurisprudence a considéré qu’en cas de chômage partiel dans la période précédant le licenciement, la rémunération à prendre en compte est celle que les salariés auraient perçue s’ils n’avaient pas été au chômage partiel (Cass. soc. 27 février 1991, n° 88-42.705, Cass. soc. 24 novembre 1993, n° 89-43.679). En effet, les salariés ne pouvant pas, en prin- cipe, s’opposer à leur mise en activité par- tielle, la haute juridiction a, dans un souci d’équité, considéré que la rémunération servant de base de calcul à l’indemnité de licenciement devait être celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été mis en acti- vité partielle. En outre, l’article L1234-6 du code du travail précise que si la rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle…) intervient pendant ou après une période d’activité partielle, le salaire à prendre en considération pour déterminer le montant de l’indemnité de préavis est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le sa- larié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Il existe effectivement plusieurs possibilités pour un locataire d’obtenir une révision de loyer à la baisse par la négociation ou la procédure. Il est évident qu’en cette période perturbée, les propriétaires-bailleurs ou les juges seront plus enclins à octroyer des révisions à la baisse du loyer, car ils préféreront que ces propriétaires soient payés, même avec un loyer moindre, plutôt que de subir des dépôts de bilans ou de devoir assigner leur locataire en liquidation judiciaire. Parfois aussi, des échelonnements dans le paiement des loyers seront accordés. Mais tout dépend des clauses de votre bail et des circonstances du dossier. Un avocat spécialiste des CHR pourra vous aider dans cette demande. Sophie Petroussenko SOSEXPERTS Fonds de commerce : création, achat, reprise et vente Vous pouvez rester ouvert après 22 heures, à condition de ne faire qu’une activité de res- tauration, c’est-à-dire de servir de l’alcool uni- quement en accompagnement d’un repas. La préfecture de police d’Île-de-France a d’ailleurs répondu à cette question. À compter du lundi 28 septembre, les bars (éta- blissements qui pratiquent la vente de boissons alcoolisées à titre principal) doivent fermer à 22 heures au plus tard, sans exception, et y com- pris s’ils disposaient d’une autorisation de nuit préfectorale. Les restaurants (établissements qui pratiquent la vente de repas à titre principal, l’alcool ne pouvant être servi qu’en accompagnement d’un repas) peuvent rester ouverts pendant les ho- raires habituels. Tout commerce alimentaire qui ne vend pas d’alcool peut également rester ou- vert pendant ses horaires habituels. Les établissements qui exercent à la fois une activité de bar et de restaurant peuvent uni- quement exercer l’activité de restauration après 22 heures, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent plus ser- vir d’alcool après 22 heures, sauf accompagné d’un repas. En revanche, tous les bars et restaurants restent soumis aux règles du décret du 10 juillet 2020 : pas de consommation debout, pas de groupes de plus de 10 personnes, 1 m minimum entre chaque table sauf si une paroi ou cloison sépare les tables. Le préfet de police leur impose également, par arrêté préfectoral, des mesures complémentaires applicables dès le 28 septembre : interdiction de diffusion de musique amplifiée en extérieur (terrasses) ou audible depuis l’extérieur, pour éviter des rassemblements spontanés sur la voie publique. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+modèles de contrats et fiches de paie) © GETTYIMAGES 14 L’Hôtellerie Restauration N° 3728 - 8 octobre 2020 Lire aussi : #Coronavirus : les loyers peuvent-ils faire l’objet d’une adaptation ou d’une annulation ? > www.lhotellerie-restauration.fr/QR/RTR163276
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