L'Hôtellerie Restauration No 3732
13 6 novembre 2020 - N° 3732 L’Hôtellerie Restauration Questions-réponses JURIDIQUE Vous ne pouvez pas recevoir de séminaires, car le décret l’interdit. L’article que vous mentionnez précise effectivement comment organiser des réunions dans une salle quand cela n’est pas interdit. Mais vous ne faites pas partie des cas pouvant déroger à cette interdiction. Les hôtels peuvent rester ouverts mais seulement avec une petite activité d’hébergement pour un public de travailleurs et uniquement avec un service en chambre des repas et des boissons. Le III de l’article 3 du décret prévoit que “ les rassemblements, réunions ou activités sur la voie publique ou dans un lieu ouvert aux publics (…) mettant en présence de manière simultanée plus de 6 personnes sont interdits. ” Ne sont pas soumis à cette interdiction notamment les rassemblements, réunions ou activités à caractère de boissons peuvent accueillir du public pour leurs activités de livraison et de vente à emporter. Quant aux hôtels qui ne sont pas fermés, leurs restaurants et bars ne peuvent fonctionner qu’en room service. Un hôtelier ne peut donc pas accueillir ses clients ni dans sa salle de restaurant, ni au bar. Il ne peut servir de la nourriture et des boissons que par un service en chambre. L’article 43 prévoit que les établissements où sont pratiqués une ou des activités sportives ne peuvent accueillir du public. Donc les salles de sport, fitness et piscine d’un établissement hôtelier doivent être fermées. Le I de l’article 45 prévoit que les établissements de type L qui concernent les salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple ne peuvent pas accueillir de public. Le paragraphe II de cet article prévoit que lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I peuvent l’organiser à l’exclusion de tout événement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes : place assise pour chaque personne et distance minimale d’un mètre entre les sièges de chaque personne ou groupe de 6 personnes. Cet article précise aux responsables comment accueillir les personnes dans ces salles de réunion, mais à condition que cela ne soit pas interdit. Or, cette activité est bien interdite par le paragraphe précédent, et vous ne faites pas partie des cas de dérogation. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Covid-19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter “J’organise des réunions et séminaires professionnels dans mon hôtel qui a une partie ERP de type L et j’ai un protocole sanitaire strict. D’après le décret du 30 octobre, art. 45, paragraphe II concernant les réunions : “Lorsque l’accueil du public n’y est pas interdit, les gérants des établissements mentionnés au I, l’organisent, à l’exclusion de tout évènement festif ou pendant lesquels le port du masque ne peut être assuré de manière continue, dans les conditions suivantes …” Si je remplis les conditions 1, 2 et 3 de ce paragraphe, puis-je continuer à organiser des réunions professionnelles ?” Pas de séminaires dans les hôtels 33 EXPERTS ÀVOTRESERVICE Rupture conventionnelle et activité partielle “Nous sommes en négociation pour conclure une rupture conventionnelle avec un salarié, mais nous avons eu des périodes d’activité et de chômage partiel. Quelle rémunération doit-on prendre en compte ? Avec l’indemnité du chômage partiel ou pas ?” JURIDIQUE En cas d’activité partielle au cours de la période de référence, la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle. Pour calculer l’indemnité du salarié, vous devez donc prendre en compte le salaire qu’il aurait perçu s’il n’avait pas été en chômage partiel. Dans le cas d’une rupture conventionnelle, le salarié perçoit une indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (art. L1237-13 du code du travail). Ce montant constitue un plancher. Il est possible de convenir d’un montant supérieur. Cette indemnité ne pourra pas être inférieure à : - un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à 10 ans ; - et un tiers de mois de salaire par année pour les années à partir de 10 ans (art. L1234-9). Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit le salaire moyen des 3 ou des 12 derniers mois de travail précédant le licenciement (art. R1234-4). À plusieurs reprises, la jurisprudence a considéré qu’en cas de chômage partiel dans la période précédant le licenciement, la rémunération à prendre en compte est celle que les salariés auraient perçue s’ils n’avaient pas été en activité partielle (Cass. soc. 27 février 1991, n° 88- 42.705, Cass. soc. 24 novembre 1993, n° 89-43.679). Dans la mesure où l’indemnité de rupture conventionnelle suit les règles de l’indemnité de licenciement, c’est aussi ce principe qu’il faut appliquer. En outre, l’article L1234-6 du code du travail précise que si la rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle) intervient pendant ou après une période d’activité partielle, le salaire à prendre en considération pour déterminer le montant de l’indemnité de préavis est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail s’il travaillait à temps partiel. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Covid-19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter © GETTYIMAGES © GETTYIMAGES professionnel, ainsi que les établissements recevant du public (ERP) dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret - ce qui permet aux entreprises de ne pas être limitées à cette jauge de 6 personnes. Puis le décret prévoit dans son titre 4 toute une série de dispositions concernant les établissements et les activités. L’article 40 précise que les restaurants et débits de boissons, tout comme les établissements flottants pour leur activité de restauration et de débit de boissons, ne peuvent pas accueillir de public, ainsi que les restaurants d’altitude et les hôtels, pour les espaces dédiés aux activités de restauration et de débit de boissons. Par dérogation, précise l’article, les restaurants et débits
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