L'Hôtellerie Restauration No 3736

Questions-réponses JURIDIQUE C’est votre comptable qui a raison. Pour déterminer le régime d’aide en cas de double activité, il est tenu compte de l’activité principale en termes de chiffre d’affaires. Par conséquent, si le chiffre d’affaires de votre activité restauration est supérieur à votre activité d’hébergement, vous pourrez bénéficier du régime prévu pour les entreprises subissant une interdiction d’accueil du public. Si c’est l’activité de l’hôtel qui est prépondérante, vous bénéficierez de l’aide au titre de la perte de plus de 50 % du chiffre d’affaires. Il s’agit de la position prise par les impôts dans sa foire aux questions (FAQ) : “J’exerce une double activité dont l’une seulement est concernée par une interdiction d’accueil du public. À quel régime d’aide puis-je prétendre et sur quelle base ? Pour déterminer le régime d’aide, il est tenu compte de l’activité principale en termes de chiffre d’affaires de référence. Si votre activité principale est concernée par une interdiction d’accueil du public, vous pouvez bénéficier de ce régime. La perte de chiffre d’affaires est déterminée à partir du chiffre d’affaires de référence, toutes activités confondues.” “Notre société ayant une double activité : hôtelière (ouverture au public) et restauration (fermée administrativement), quelle situation devons-nous déclarer au moment de compléter le formulaire pour le fonds de solidarité ? Nous avons contacté la plateforme de renseignement des impôts qui nous a indiqué que c’était l’activité fermée administrativement qui primait, en conséquence de quoi l’entreprise devait être déclarée fermée administrativement dans son intégralité. Or, notre expert- comptable nous indique qu’il faut déterminer l’activité principale de l’entreprise en termes de chiffre d’affaires, et que c’est celle-ci qui conditionne le régime d’aide. Pourriez-vous nous le confirmer ?” “Il semble, d’après la note de l’Urssaf sur le sujet de la monétisation de 5 jours ouvrables de congés, que seuls les salariés qui disposent de droits acquis à congés annuels ou repos compensateurs supérieurs à 24 jours ouvrables sont éligibles au dispositif. Pouvez-vous me confirmer cette interprétation ?” Éligibilité double activité au fonds de solidarité Monétisation de 5 jours de congés payés Pascale Carbillet SOS Experts Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter sur www.lhotellerie-restauration.fr Pascale Carbillet SOS Experts Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter sur www.lhotellerie-restauration.fr 14 L’Hôtellerie Restauration N° 3736 - 26 décembre 2020 JURIDIQUE Effectivement, vous ne pouvez pas deman- der le paiement (monétisation) de 5 jours de congés payés pour ceux acquis au-delà de 24 jours ouvrables. Seuls les salariés ayant plus de 24 jours de congés payés acquis peuvent demander le paiement de ces 5 jours. Je vous rappelle que tout sala- rié a droit à 30 jours ouvrables de congés payés par an. Un salarié qui n’aurait par exemple que 26 jours ouvrables de congés payés (car il serait entré en cours d’année dans l’entreprise) ne pourrait demander le paiement que de 2 jours. Afin de compenser tout ou partie de la diminution de rémunération subie par les salariés placés en activité partielle, un accord d’entreprise ou de branche peut autoriser la monétisation des jours de repos conventionnels ou d’une partie du congé annuel. Cette monétisation sur demande du salarié placé en activité par- tielle permet de compenser tout ou partie de la diminution de sa rémunération. Les jours de repos conventionnels et de congés payés pouvant être monétisés sont les jours acquis et non pris, qu’ils aient ou non été affectés à un compte épargne temps. Concernant les congés payés, seule la partie du congé annuel excédant 24 jours ouvrables peut être monétisée. Ce qui implique de fait que les quatre premières semaines de congés payés ne peuvent pas être impactées. La partie monétisable correspond uniquement à la cinquième semaine de congés payés ou aux éven- tuels jours supplémentaires dont bénéfi- cient les salariés. Le nombre total de jours de repos conven- tionnels et de congé annuel pouvant être monétisé est fixé à 5 maximum par sala- rié. Cette mesure s’applique du 12 mars 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 (art. 6 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, Journal officiel du 18 juin 2020). © GETTYIMAGES © GETTYIMAGES 33 EXPERTS ÀVOTRESERVICE

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