L'Hôtellerie Restauration No 3740

Dans une décision en date du 20 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a jugé que le locataire ne pouvait pas se voir réclamer le paiement de loyers sur la période allant du 16 mars au 11 mai 2020. Faut-il en conclure que le loyer commercial de la première période de confinement n’était pas dû ? Explications avec Alexandra Marinakis, Made Avocats. FONDS DE COMMERCE 2 L’Hôtellerie Restauration N° 3740 - 19 février 2021 IMAGES DE UNE : ©GETTYIMAGES Abonnements 01 45 48 45 00 abo@lhotellerie-restauration.fr Petites annonces 01 45 48 64 64 pa@lhotellerie-restauration.fr Rédaction 01 45 48 48 94 redaction@lhotellerie-restauration.fr Publicité 01 45 48 55 85 pub@lhotellerie-restauration.fr 5 rue Antoine Bourdelle - 75737 Paris Cedex 15 - Fax : 01 45 48 04 23 web + mobile lhotellerie-restauration.fr Informations et annonces pour votre métier SUIVEZ-NOUS Application mobile Ce numéro est composé de 24 pages Imprimeur : Roularta Printing - Meiboomlaan 33, B-8800 Roeselare Origine du papier : Belgique Taux de fibres recyclées : 100 % Certification : PEFC - Eutrophisation : Ptot 0,0071 kg/tonne Éditeur : SA SEPT - Dépôt légal à parution ISSN : 2117-8917 Commission paritaire n° 0925T79916 Directeur de la publication : O. Milinaire Prix au n° : 0,77 €/temporairement 1,54 € (hebdomadaire/temporairement quinzomadaire) Pour poser une question aux journalistes ou ajouter un commentaire Flashez les QR codes à la suite des articles Peut-on éviter le paiement des loyers commerciaux du premier confinement ? Maître Alexandra Marinakis , Made Avocats : “Le jugement du 20 janvier du tribunal judiciaire de Paris est un signal fort adressé aux bailleurs qui entendraient demeurer indifférents à la situation des locataires.” Que doivent retenir les exploitants CHR de ce jugement ? Ce jugement est un signal fort adressé aux bail- leurs qui entendraient demeurer indifférents à la situation des locataires en procédant par voie de saisie-attribution sur leur compte bancaire pour obtenir le paiement des loyers pendant la période de fermeture administrative - en l’espèce sur la durée du premier confinement, du 16 mars au 11 mai 2020. Cette décision doit toutefois être abordée avec circonspection, non seulement parce qu’elle est susceptible de recours, mais surtout parce qu’elle demeure contestée en l’état par d’autres décisions qui n’ont pas entériné cette solution – on peut citer notamment l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 5 novembre 2020 et le jugement du tribunal de commerce de Paris du 11 décembre 2020. Il n’en demeure pas moins qu’elle ouvre le champ du possible, à l’instar de l’arrêt de la cour d’appel de Paris statuant en référé le 9 décembre 2020, sur le terrain d’un autre fondement juridique : “ La fermeture totale du commerce dans le cadre d’état d’urgence sanitaire et du confinement est suscep- tible de revêtir le caractère de la force majeure .” * Tribunal judiciaire de Paris 20/80923 du 20 janvier 2021 L’Hôtellerie Restauration : Quel était le contexte de l’affaire ? Alexandra Marinakis : Dans cette affaire*, le bailleur d’un magasin à dominance non alimen- taire a demandé et obtenu la saisie sur compte bancaire des 3 mois de loyer du deuxième tri- mestre 2020 - avril, mai, juin. Le locataire a versé le loyer du mois de juin, mais il a saisi le tribunal judiciaire pour contester la saisie-attribution de la totalité du loyer et obtenir sa main-levée. Dans son jugement du 20 janvier 2021, le tribunal a validé la saisie-attribution des loyers dus pour la période postérieure au confinement et ordonné sa main-levée pour la période allant du 16 mars au 11 mai, qui correspond à la période de ferme- ture administrative pour cause sanitaire. À l’appui de sa décision, il considère que “ l’im- possibilité juridique survenue en cours de bail, résultant d’une décision des pouvoirs publics, d’exploiter les lieux loués est assimilable à [la perte partielle de la chose louée prévue à l’article 1722 du code civil] ” et exonère le locataire du paiement des loyers et des charges sur la période de fermeture administrative. Faut-il en conclure que le loyer commercial de la première période de confinement n’était pas dû ou que le bailleur n’est pas fondé à en demander le paiement ? Non, au regard des décisions judiciaires contra- dictoires rendues en la matière, ce jugement ne saurait faire consensus tant que la plus haute juridiction – la Cour de cassation - ne se sera pas prononcée. ÉDITO Très chère livraison Face à la crise sanitaire et la fermeture imposée (qui n’en finit pas), vous êtes nombreux à vous être lancés dans la vente à emporter. Mais avec le couvre-feu dès 18 heures, pour continuer à proposer cette activité, vous devez forcément passer par la livraison des repas. Si certains ont recours à des plateformes de livraison, d’autres tentent le tout pour le tout en se débrouillant seuls. Prudence, cette activité ne s’improvise pas et une déclaration préalable est nécessaire. Les scooters (plus ou moins fiables) prolifèrent sur les routes le soir. Mais pour la restauration traditionnelle, qui s’est lancée un peu sur le vif dans la livraison, c’est souvent le système D. Alors, si vous n’avez d’autre choix que d’uti- liser votre propre véhicule, enlevez vos effets personnels et respectez un plan de nettoyage et de désinfection. Veillez à utiliser des caissons isothermes et à réduire au maximum le délai d’attente entre la préparation et la remise au client, car une multiplication microbienne est très vite arrivée. Et n’ou- bliez pas qu’en cas d’intoxication alimentaire, vous pouvez être tenu pour responsable. Poser une question, ajouter un commentaire Romy Carrere > www.lhotellerie-restauration.fr/QR/RTR266492

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