L'Hôtellerie Restauration No 3741

Pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires au cours de la période d’interdiction d’accueil du public, les recettes réalisées sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison ne sont pas prises en compte. Ce principe a été prévu par l’article 3-10 nouveau au décret du 30 mars 2020, rajouté par un décret du 2 novembre 2020. Ce décret du 2 novembre 2020 est venu modifier le décret du 30 mars 2020 en améliorant le fonds de solidarité pour les pertes d’octobre et de novembre. Il ajoute l’article 3-10 qui précise notamment : “ La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours de la période d’interdiction d’accueil du public à l’exception du chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.” Dans sa foire aux questions publiée sur son site internet, le service des impôts a précisé en quoi consistaient les ventes à distance avec retrait en magasin ou livraison : “ Seules peuvent être exclues du chiffre d’affaires les ventes en ligne, par correspondance, par téléachat ou par téléphone auprès d’un professionnel avec retrait en magasin ou livraison réalisées par des entreprises ne pouvant plus accueillir de public. ” À la lecture de cet article, la vente à emporter en tant que telle, sans commande préalable, ne pouvait être exclue du chiffre d’affaires réalisé. C’est la raison pour laquelle j’avais conseillé aux professionnels de faire valider les achats de leurs clients qui venaient directement passer commande dans leur établissement, par SMS, e-mail ou appel téléphonique. Toutefois, il n’est pas facile pour les restaurateurs d’apporter la preuve d’une commande préalable par téléphone et de conserver tous les e-mails et SMS de commande préalable. De plus, dans un premier temps, il fallait prendre en compte 50 % de ces ventes pour le calcul de la perte de chiffre d’affaires de décembre. Un décret du 19 décembre 2020 avait en effet inséré un nouvel article 3-15 qui prévoyait : “ Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 intègre 50 % du chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison.” Il faudra attendre un décret du 16 janvier 2021, qui rétablit pour les entreprises interdites d’accueil du public, notamment les restaurants qui développent la vente à distance, l’exclusion de l’ensemble du chiffre d’affaires réalisé à ce titre (et non plus à hauteur de 50 % seulement) de la perte indemnisée au titre de décembre 2020, et exclut également la vente à emporter. L’article 3-15 est à nouveau modifié et prévoit désormais : “ Pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de décembre 2020 n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter.” Non seulement le texte a rétabli l’exclusion totale du chiffre d’affaires réalisé en vente à distance mais, surtout, il mentionne clairement la vente à emporter. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Covid-19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter “Pouvez-vous m’indiquer l’article qui stipule que le chiffre d’affaires de la vente à emporter ne se calcule pas pour bénéficier du fonds de solidarité ?” JURIDIQUE Exclusion de la vente à emporter pour le fonds de solidarité © GETTYIMAGES 34 EXPERTS ÀVOTRESERVICE 5 mars 2021 - N° 3741 L’Hôtellerie Restauration 21

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