L'Hôtellerie Restauration No 3741

1. leur effectif salarié est inférieur à 250 salariés ; 2. le montant de leur chiffre d’af- faires constaté lors du dernier exer- cice clos est inférieur à 50 M€ ou, pour les activités n’ayant pas d’exer- cice clos, le montant de leur chiffre d’affaires mensuel moyen est infé- rieur à 4,17 M€ ; 3. elles ont subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50 % entre le 1 er et le 30 novembre 2020. La perte de chiffre d’affaires se définit comme la différence entre le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre et le chiffre d’affaire de référence qui peut être soit : - le chiffre d’affaires du mois de novembre 2019 ; - ou, si l’entreprise le souhaite, le chiffre d’affaires mensuel moyen de l’année 2019 ; - ou, pour les entreprises créées entre le 1 er juin 2019 et le 31 jan- vier 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l’entreprise et le 29 février 2020 ; - ou, pour les entreprises créées entre le 1 er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d’affaires réalisé en février 2020 et ramené sur un mois ; - ou, pour les entreprises créées après le 1 er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1 er juillet 2020 (ou à dé- faut la date de création de l’entreprise) et le 30 septembre 2020. Le décret précise aussi que pour les entreprises ayant fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, le chiffre d’affaires du mois de novembre n’intègre pas le chiffre d’affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison. Des justificatifs demandés Les entreprises qui remplissent les conditions pour bénéficier de ces protections doivent produire une déclaration sur l’honneur. Cette déclaration est accompagnée de tout document comptable, fiscal ou social permettant de justifier que les conditions sont bien remplies. La perte de chiffre d’affaires est établie à partir d’une estimation, précise le décret. Les entreprises de moins de 50 salariés qui bénéficient du fonds de solidarité peuvent justifier de leur situation en présentant l’accusé de réception du dépôt de leur demande d’éligibilité au titre du mois de novembre 2020, accompagné de tout document comptable ou fiscal permettant de justifier qu’elles ne dépassent pas le niveau de chiffre d’affaires (50 M€). Pas de sanction pour le non-paiement des loyers ou charges locatives Les entreprises remplissant les conditions citées précédemment ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure fi- nancière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers et des charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est située. Cette mesure est entrée en vigueur de manière rétroactive à compter du 17 octobre 2020 et s’ap- plique jusqu’à un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure police administrative. Il est en outre prévu que les procé- dures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement des loyers ou de charges locatives sont suspendues. Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou re- tard de paiement des loyers ou charges, est réputée non écrite. Concrètement, pendant cette période, il est interdit au proprié- taire d’appliquer des intérêts ou pénalités de retard ou d’activer la clause résolutoire en cas de retard ou non-paiement des loyers commerciaux ou charges locatives. Pas de sanction pour le non-paiement des factures d’eau, de gaz et d’électricité Les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau ne peuvent procé- der à la suspension, à l’interruption ou à la réduction, y compris par résiliation du contrat, de la fourniture d’électricité, de gaz ou d’eau aux entreprises subissant une mesure administrative de fermeture, pour non-paiement des factures. Ces mesures s’appliquent aux contrats afférents aux locaux pro- fessionnels ou commerciaux où l’activité des personnes concer- nées est affectée par une mesure de police administrative. Elles s’appliquent à compter du 17 octobre 2020 et deux mois après la fin des mesures de police administrative interdisant l’accueil du public. Les fournisseurs d’électricité, de gaz et d’eau doivent en outre accorder un report des échéances de paiement des factures exi- gibles entre le 17 octobre 2020 et deux mois après la fin des mesures de réglementation de l’ouverture au public et qui n’au- raient pas encore été acquittées. Ce report ne peut donner lieu à des pénalités financières, frais ou indemnités à la charge des personnes précitées. Le paiement des échéances ainsi reportées est réparti de manière égale sur les échéances de paiement des factures postérieures, sur une durée ne pouvant être inférieure à six mois. Il est prévu que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l’encontre du locataire pour non-paiement des loyers ou de charges locatives sont suspendues. Pascale Carbillet SOS Experts Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter sur www.lhotellerie-restauration.fr 5 mars 2021 - N° 3741 L’Hôtellerie Restauration 23

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