L'Hôtellerie Restauration No 3743

Questions-réponses JURIDIQUE “Nous sommes en négociation pour conclure une rupture conventionnelle avec un salarié. Mais nous avons eu des périodes d’activité et de chômage partiel. Quelle rémunération doit-on prendre en compte ?” “Quelle est la période d’emploi appliquée pour l’aide au paiement des cotisations sociales ? De septembre 2020 à février 2021 ? De plus, l’exonération des cotisations patronales qui s’applique pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre, continue-t-elle sur janvier et février 2021 ?” Activité partielle et rupture conventionnelle Aide au paiement et exonération de cotisations sociales et patronales JURIDIQUE 33 EXPERTS ÀVOTRESERVICE Pascale Carbillet SOS Experts Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter sur www.lhotellerie-restauration.fr Pascale Carbillet SOS Experts Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter sur www.lhotellerie-restauration.fr En cas d’activité partielle au cours de la période de référence, la rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de licenciement est celle que le salarié aurait perçue s’il n’avait pas été en activité partielle. Pour calculer son indemnité, vous devez donc prendre en compte le salaire que celui-ci aurait perçu s’il n’avait pas été en chômage partiel. Dans le cas d’une rupture conventionnelle, le salarié perçoit une indemnité spécifique qui ne peut être inférieure à l’indemnité légale de licenciement (art. L1237-13 du code du travail). Ce montant constitue un plancher. Il est possible de convenir d’un mon- tant supérieur. Cette indemnité ne pourra pas être inférieure à : - 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; - 1/3 de mois de salaire par année pour les années à partir de 10 ans (art. L1234-9). Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le salaire moyen des 3 ou des 12 derniers mois de travail précédant le licenciement (art. R1234-4). À plusieurs reprises, la jurisprudence a considéré qu’en cas de chômage partiel dans la période précédant le licenciement, la rémunération à prendre en compte devait être celle que les salariés auraient perçue s’ils n’avaient pas été au chômage partiel (Cass. soc. 27 février 1991, n° 88-42.705, Cass. soc. 24 novembre 1993, n° 89-43.679). Dans la mesure où l’indemnité de rupture conventionnelle suit les règles de l’indem- nité de licenciement, c’est ce principe qu’il faut appliquer. En outre, l’article L1234-6 du code du travail précise que si la rupture du contrat de travail (licenciement, rupture conventionnelle) intervient pendant une période ou après une période d’activité partielle, le salaire à prendre en considération, pour déter- miner le montant de l’indemnité de préavis, est calculé sur la base de la durée légale ou conventionnelle de travail applicable à l’entreprise, lorsque le salarié travaillait à temps plein, ou de la durée du travail fixée dans son contrat de travail lorsqu’il travaillait à temps partiel. La période d’emploi concernée pour l’aide au paiement est la même que celle concer- nant l’exonération de cotisations sociales. Vous pouvez bénéficier de cette aide à comp- ter du 1 er septembre 2020 pour les entreprises de moins de 250 salariés du secteur S1 (café, hôtel, restaurant..) si vous avez été soumis à des mesures de réglementation ou d’interdiction d’accueil du public prises avant le 30 octobre 2020 et jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. Donc, pour l’instant, au moins jusqu’à la fin mars 2021, en attendant de connaître la date de réouverture de votre établissement. Selon l’article 9 de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, l’exonération porte sur les cotisations et contributions dues au titre des périodes d’emploi : - courant à compter du 1 er septembre 2020 pour les employeurs de moins de 250 salariés, à condition, pour ceux relevant des secteurs S1, qu’ils exercent leur activité dans un lieu concerné par les mesures de réglementation ou d’interdiction de circulation des personnes ou d’accueil du public prises avant le 30 octobre 2020 ; - courant à compter du 1 er octobre 2020 pour les employeurs exerçant dans un lieu concer- né par ces mesures à compter du 30 octobre, y compris pour ceux établis dans les départe- ments d’outre-mer où ces mesures ne sont pas applicables. Cette exonération est applicable pour une période maximale de trois mois et au plus tard pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 30 novembre 2020. Toutefois, un décret du 27 janvier 2021, qui précise les modalités d’application de ce dis- positif, indique que les employeurs de moins de 250 salariés éligibles, relevant des sec- teurs S1 et S1 bis, bénéficient du dispositif pour les périodes d’emploi courant jusqu’au 31 décembre 2020, ou, pour les employeurs pour lesquels l’interdiction d’accueil du public aurait été prolongée au-delà de cette date, jusqu’au dernier jour du mois précédant celui de l’autorisation d’accueil du public. Ces dispositions sont également applicables aux travailleurs indépendants, travailleurs non salariés agricoles et aux mandataires sociaux qui satisfont aux conditions d’activité exercées dans les secteurs S1 et S1 bis, d’in- terdiction d’accueil du public ou de baisse de chiffre d’affaires. 10 L’Hôtellerie Restauration N° 3743 -2 avril 2021

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