L'Hôtellerie Restauration No 3747
Questions-réponses JURIDIQUE “Pour préparer nos effectifs de la saison d’été 2021 et surtout avoir du personnel prêt à travailler avec nous, pouvons-nous embaucher les saisonniers aujourd’hui et les mettre au chômage partiel ? Les recrutements s’annoncent très difficiles car beaucoup de professionnels ont changé de métier pendant cette période du Covid.” “Quel risque encourt-on si nous avons encore du monde sur la terrasse après 23 heures à compter du 9 juin ?” “Pour un stagiaire qui fait 39 heures par semaine, par exemple en mai 2021, il aura 19 jours travaillés × 7 heures = 133 heures × 3,90 € = 518,70 €, auxquels il faut rajouter les 4 heures supplémentaires. Je vous remercie de me confirmer que nous devons lui payer des heures supplémentaires. Que risque un employeur en occupant un stagiaire pendant 169 heures au lieu de 151,67 et en le rémunérant sur la base de 169 heures sans heures supplémentaires ?” Saisonniers et chômage partiel Sanctions pour non-respect du couvre-feu Stagiaire et heures supplémentaires Pascale Carbillet SOS Experts Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter sur www.lhotellerie-restauration.fr JURIDIQUE JURIDIQUE 33 EXPERTS ÀVOTRESERVICE Pascale Carbillet SOS Experts Covid -19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter sur www.lhotellerie-restauration.fr Malheureusement, les conditions sont très strictes pour recruter un saisonnier pour cette saison et le mettre ensuite au chômage partiel. Cela ne peut s’appliquer qu’à des saisonniers qui viennent régulièrement dans votre entreprise. Dans un communiqué de presse en date du 13 avril, le ministère du Travail a indiqué les conditions dans lesquelles les entreprises pourront recruter des saisonniers et les passer éventuellement en chômage partiel. Ce com- muniqué n’a pas été suivi d’un texte régle- mentaire. Les conditions sont draconiennes, car elles ne concernent que les salariés venant régulièrement dans l’établissement, soit en raison d’une clause de reconduction dans leur contrat de travail et à condition que le salarié ait déjà travaillé dans l’entreprise l’année précédente, soit en raison de la tacite reconduction du contrat et dans ce cas, le salarié doit avoir effectué deux saisons consécutives dans l’établissement. En outre, le chômage partiel n’est ouvert à ces sala- riés que jusqu’au mois de juin 2021. Je vous conseille de lire la fiche pratique relative au chômage partiel des saisonniers pour la prochaine saison estivale sur SOS Experts ‘Covid-19 : principales aides aux CHR et mesures à respecter’. Les salariés titulaires d’un contrat de travail saisonnier ne pourront pas tous bénéfi- cier du chômage partiel pour la prochaine saison, mais uniquement les saisonniers récurrents, c’est-à-dire ceux qui viennent habi- tuellement travailler dans l’entreprise et qui disposent : - soit d’un contrat de travail renouvelé au titre de l’obligation de renouvellement prévue par une convention collective et/ou par une clause de leur contrat de travail. Si une telle clause est prévue, l’employeur devra justifier d’au moins un recrute- ment du même saisonnier l’année dernière ; - soit d’un renouvellement tacite d’un contrat saisonnier pour la même période, matérialisé par l’existence d’au moins deux contrats successifs, sans que le contrat de travail ou la convention collective ne l’ait prévu explicitement. Cette prise en charge exceptionnelle des contrats non exécutés sera possible jusqu’à fin juin sur l’ensemble du territoire, précise le com- muniqué, qui rajoute qu’elle permettra aux entreprises de recourir à l’activité partielle pour les contrats saisonniers si le niveau d’activité se situe à un niveau inférieur à celui attendu. Ce dispositif devrait permettre aux entreprises d’embaucher les saisonniers auxquels ils font appel tous les ans, et de les placer en activité partielle le temps que la saison démarre. En laissant dîner vos clients pendant la période de couvre-feu (au-delà de 23 heures à compter du 9 juin), vous risquez non seulement une amende mais aussi la fermeture administrative de votre établissement en cas de réci- dive, et surtout la suspension de l’aide du fonds de solidarité du mois en cours. En cas de récidive, l’aide sera définiti- vement supprimée. Je vous rappelle en outre que depuis le 19 février dernier, le non-respect de ces mesures est plus lourdement sanctionné. L’exploitant, personne physique, d’un établissement recevant du public qui ne respecte pas les mesures édictées pour faire face à la crise sanitaire risque une amende de 1 500 €, dès le premier man- quement. Si l’exploitant poursuivi est une personne morale, l’amende encou- rue est de 7 500 €. Quant aux clients présents dans les lieux, ils font l’objet d’une amende à 135 €. Si votre entreprise travaille sur la base de 39 heures, votre stagiaire majeur pourra effectuer cette durée du travail (à condi- tion que la convention de stage le prévoie aussi). Vous paierez votre stagiaire sur la base de 39 heures de travail. En revanche, ces heures supplémentaires ne donnent pas lieu à majoration de salaire. Selon l’article L124-14 du code de l’édu- cation, le stagiaire doit suivre les règles applicables aux salariés de son organisme d’accueil pour ce qui a trait à la durée col- lective du travail. On peut en déduire que l’entreprise faisant travailler ses salariés un nombre d’heures supplémentaires structu- relles (ex. : 39 heures hebdomadaires) est en droit d’en demander autant à ses stagiaires. En revanche, faire pratiquer des heures sup- plémentaires de manière ponctuelle à un stagiaire semble plus contestable, surtout s’il est le seul à en réaliser. Si des heures supplémentaires sont réali- sées, il faut bien entendu les rémunérer. Le code du travail n’étant pas applicable aux stagiaires et le paiement d’heures supplémentaires ne faisant pas partie des droits qu’ils ont acquis avec la loi du 10 juil- let 2014, ces heures sont payées non majo- rées, sauf dispositions conventionnelles plus favorables. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) © GETTYIMAGES 16 L’Hôtellerie Restauration N° 3747 - 29 mai 2021
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