20 L’Hôtellerie Restauration N° 3785 - 12 novembre 2022 Vous pouvez effectivement mettre vos salariés en congés payés le lundi 31 octobre, mais à la condition de les prévenir à l’avance ou d’obtenir leur accord. Quant au 1er novembre qui est un jour férié, même si vos salariés ont déjà bénéficié de leurs 6 jours fériés garantis, ils bénéficient aussi de 4 jours fériés ordinaires. La convention collective prévoit qu’un jour férié qui est chômé ne doit entraîner aucune réduction de salaire. Vos salariés doivent bénéficier du paiement de ce jour férié. En outre, le code du travail prévoit que lorsque le jour férié tombe un jour normalement travaillé dans l’entreprise, tous les salariés ayant au moins trois mois d’ancienneté doivent bénéficier du paiement de ce jour et vous ne pouvez pas leur décompter en congés payés. L’employeur n’a aucune obligation de mettre enplace unpont dans l’entreprise. En revanche, s’il décide d’accorder un pont, il ne doit pas s’y prendre au dernier moment. Il peut décider de déduire cette journée en congés payés, à condition d’en informer les salariés dans un délai suffisant. Faute d’information, la fermeture de l’entreprise n’est pas considérée comme une période de congé et entraîne pour l’employeur l’obligation d’indemniser les salariés pour leur rémunération perdue (Cass. Soc. 25 février 1998, n° 95-45659). Le préavis a un caractère préfix, ce qui veut dire qu’il ne peut être suspendu ou interrompu par des circonstances même indépendantes de la volonté du salarié. Ainsi, la maladie ne suspend pas le préavis qui prend fin à la date prévue et n’a pas à être prolongé de la durée de l’arrêt de travail. Le fait de trouver un autre emploi ne vous dispense pas d’effectuer votre préavis. Le préavis commence à courir à compter de la notification à l’employeur de la démission (Cass.soc. 5 décembre 1974, n° 73-40376), c’est-à-dire à partir de : - la date à laquelle l’employeur reçoit la lettre de démission, remise en main propre contre décharge ; - ou la date à laquelle la lettre lui est présentée pour la première fois (même s’il ne la retire pas à la poste). Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Lorsque le jour férié chômé tombe un jour habituellement travaillé, le salarié ne doit subir aucune perte de salaire sous réserve de justifier d’au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise (art. L3133-3). Il s’agit d’une règle d’ordre public. Elle concerne l’hypothèse où l’employeur ferme l’entreprise pendant un jour férié et que cela ne correspond pas au jour de fermeture habituel. Dans ce cas, l’employeur doit payer ce jour férié à tout salarié bénéficiant de trois mois d’ancienneté. Il ne peut ni déduire un jour de congé payé pour ce jour férié chômé, ni effectuer une retenue sur salaire, y compris dans le secteur des CHR où la convention collective impose une condition d’ancienneté d’un an aux salariés pour avoir droit aux jours fériés. Pascale Carbillet SOSEXPERTS Droit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Fermeture de l’entreprise pour cause de jours fériés L’arrêt maladie n’interrompt pas le préavis “Nous avons fermé le week-end du 1er novembre. Le lundi 31 octobre a été un jour de CP. Puis-je aussi mettre le mardi 1er novembre en CP ? C’est un jour férié non garanti et mes salariés ont déjà bénéficié de leurs 6 jours fériés garantis.” “J’ai 15 jours de préavis. Si je donne ma démission et que je suis en arrêt maladie, est-ce que ce préavis court encore ? Si je trouve un autre emploi, dois-je respecter le préavis de 15 jours ?” Questions-réponses JURIDIQUE JURIDIQUE © GETTYIMAGES
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