9 4 août 2023 - N° 3804 L’Hôtellerie Restauration JURIDIQUE JURIDIQUE Questions-réponses © GETTYIMAGES © GETTYIMAGES Tarif de l’eau Valeur des repas dans la restauration rapide Rémunération d’un apprenti en formation complémentaire Je ne comprends pas pourquoi il bénéficiait d’une rémunération à 115 % pour son premier contrat d’apprentissage, car elle est plafonnée à 100 % du smic. Dans le cas d’une formation complémentaire, l’article D6222-30 du code du travail prévoit une majoration réglementaire de 15 points. Mais cette majoration ne s’applique pas aux apprentis bénéficiant déjà d’une rémunération réglementaire équivalant au moins à 100 % du smic. Il devrait donc être rémunéré sur la base de 100 % du smic. L’apprenti bénéficie lors de son premier contrat d’apprentissage d’une rémunération minimale progressive déterminée en fonction de son âge et de son ancienneté dans le contrat (art. D6222-26 du code du travail). Pour un apprenti de plus de 26 ans, la rémunération est calculée sur la base de 100 % du smic, quelle que soit son ancienneté dans le contrat. S’il prépare un CAP en trois ans, il sera payé 100 % du smic pendant ces trois années. En cas de formation complémentaire, l’article D6222-30 du code du travail prévoit une majoration réglementaire de 15 points, mais uniquement si les trois conditions suivantes sont cumulativement remplies : - la durée du contrat d’apprentissage est inférieure ou égale à 1 an ; - le contrat d’apprentissage prépare à un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu, que ce soit en apprentissage ou hors apprentissage, quel que soit le délai entre les deux formations ; - la qualification est en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu. Si une disposition conventionnelle ou contractuelle conduit à une rémunération globale plus favorable (que la rémunération réglementaire + 15 points), c’est celle-ci qu’il faut appliquer. Mais l’article D6222-31 alinéa 2 précise “sous réserve de dispositions contractuelles ou conventionnelles plus favorables, les majorations prévues à la présente sous-section ne peuvent conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du salaire minimum de croissance.” Cette majoration ne s’applique pas aux apprentis bénéficiant déjà d’une rémunération réglementaire équivalant au moins à 100 % du smic, sauf lorsqu’ils sont titulaires d’une RQTH (reconnaissance en qualité de travailleur handicapé). Pascale Carbillet SOS EXPERTSDroit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) “J’ai recruté un apprenti de plus de 26 ans qui a eu deux contrats chez deux employeurs différents : un contrat d’apprentissage en CAP avec une rémunération à 115 %, puis un contrat d’apprentissage en mention complémentaire avec une rémunération à 115 %. L’apprenti remplit les conditions pour la majoration de 15 points, et me demande de faire un avenant car sa rémunération aurait dû être à 130 %. Pour moi, dans le cadre d’une mention complémentaire, la base de rémunération réglementaire pour un apprenti de 26 ans et plus est de 100 % + 15 points supplémentaires, soit 115 %, mais il me soutient que non car le contrat précédent était à 115 %. Aurait-il dû être à 130 % ou 115 % pour son contrat en mention complémentaire ?” Vous êtes parfaitement dans votre droit. Un débit de boissons est un commerce dont le but est de vendre des boissons et non pas de les servir gratuitement. En outre, vous payez l’eau du robinet que vous utilisez et qui est propre à la consommation. Vous êtes donc parfaitement en droit de faire payer l’eau du robinet pour remplir la gourde de ces personnes qui ne consomment pas dans votre établissement. Seule condition à respecter pour mettre en place cette pratique : en informer clairement votre clientèle. Cette information doit être réalisée sur tous vos affichages et documents commerciaux, c’est-à-dire : la carte, et l’affichage à l’intérieur et à l’extérieur de votre établissement. Il vous appartient de fixer le prix de vente. Quant aux modalités de cet affichage, nous vous conseillons de le mettre en valeur pour qu’il soit bien vu par la clientèle. Ce qui semble être votre cas. Pascale Carbillet SOS EXPERTSDroit et réglementation en CHR Les établissements de la restauration rapide bénéficient du régime particulier d’évaluation des avantages en nature nourriture sur la base du minimum garanti, soit 4,10 € par repas, depuis le 1er mai 2023. Un arrêté du 10 décembre 2022 relatif à l’évaluation des avantages en nature a prévu que la valeur de l’avantage en nature nourriture à réintégrer dans l’assiette des cotisations est fixé selon un forfait. Mais ce même texte prévoit que les personnels de certaines entreprises de la restauration et de l’hôtellerie bénéficient d’un régime particulier. Le montant de l’avantage en nature nourriture est fixé forfaitairement sur la base du minimum garanti. Sont visées par ces dispositions les personnels des entreprises qui sont tenues à une obligation de nourriture à leur égard et entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale : - des hôtels, cafés, restaurants ; - de la restauration des collectivités ; - de la restauration rapide ; - des chaînes de cafétérias et assimilés ; - des casinos. Pascale Carbillet SOS EXPERTSDroit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) “Beaucoup de cyclistes me demandent de l’eau gratuitement, sans consommer. Je leur demande 50 centimes pour tout remplissage de gourde s’ils ne consomment pas, et j’ai mis des affiches indiquant le prix. Suis-je dans mon droit ?” “Je souhaitais savoir si les établissements de restauration rapide (relevant de la CCN IDCC 1501) pouvaient utiliser la valorisation des repas servis au tarif du minimum garanti (4,10 € par repas) ou si c’est le tarif général communiqué par l’Urssaf qui s’applique, à savoir 5,20 € par repas pour l’année 2023 ? En effet, à l’examen de la CCN sur Légifrance, on trouve des tarifs valorisés en francs...” JURIDIQUE
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