13 29 septembre 2023 - N° 3808 L’Hôtellerie Restauration JURIDIQUE JURIDIQUE Questions-réponses © GETTYIMAGES Renoncer à des jours de congé payés pour fractionnement Travailler pendant un jour de repos Aménagement du temps de travail et décompte des horaires L’employeur doit fournir un décompte des heures effectuées à son salarié. Même en cas d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, prévue par l’avenant n° 19 du 29 septembre 2014 qui permet de compenser les semaines de haute activité par des semaines de moindre activité (dispositif qui a remplacé la modulation et l’annualisation du temps de travail). L’employeur doit vous fournir un document mensuel annexé à votre bulletin de paie, qui précise le nombre d’heures effectuées non seulement au cours du mois mais aussi le cumul de ces heures. Comme le rappelle l’article 5 de l’avenant n° 19, relatif à l’aménagement du temps de travail : “Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’avenant n° 2 à la convention collective en date du 5 février 2007, lorsque les salariés d’un atelier, d’un service ne sont pas occupés selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée selon les modalités suivantes : • quotidiennement par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ; • chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens du nombre d’heures de travail effectuées par salarié. Ce document, à défaut de tout autre document déjà existant dans l’entreprise, émargé par le salarié et par l’employeur, est tenu à la disposition de l’inspection du travail ; • un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié. Ce document précisera le nombre d’heures effectuées au cours du mois ainsi que le cumul des heures effectuées depuis le début de la période de référence.” Pascale Carbillet SOS EXPERTSDroit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) “Est-ce que mon employeur est obligé de joindre avec le bulletin de paie de ses salariés une fiche mensuelle de temps de travail ? Si oui, quelles sont les informations qui doivent y figurer ? Si non, doit-il nous laisser un droit d’accès aux feuilles d’émargement ? Comment faire valoir nos heures supplémentaires dans le cas d’une annualisation du temps de travail ?” Votre employeur, qui a le dernier mot en matière de congés payés, peut vous autoriser à prendre vos congés payés en dehors de la période légale à condition de renoncer à vos jours de fractionnement. Cette pratique est légale. Le fractionnement du congé principal de 24 jours ouvre droit pour le salarié à des congés supplémentaires lorsque la partie du congé ainsi fractionnée est prise en dehors de la période légale qui court du 1er mai au 31 octobre. Il a droit à 2 jours si le congé d’hiver dure au moins 6 jours. Il a droit à 1 jour si le congé pris en dehors de la période légale comporte 3, 4 ou 5 jours. Ces jours supplémentaires sont dus dès qu’il y a fractionnement, peu importe que celuici soit proposé par l’employeur ou demandé par le salarié (Cass. Soc. 19 juin 2002). En l’absence de stipulations conventionnelles sur ce point, il peut être dérogé au principe de l’attribution de jours supplémentaires de congé après accord individuel du salarié (art. L3141-23 du code du travail). La renonciation doit être expresse et non équivoque (Cass. Soc., 10 juill. 1986, n° 83-45.402 P ; Cass. Soc., 13 janv. 2016, n° 14-13.015). Elle ne se présume pas (Cass. Soc., 20 sept. 2005, n° 03-46.982). L’employeur doit être en mesure de rapporter la preuve de la renonciation individuelle du salarié. L’employeur peut informer ses salariés, par exemple par une note de service, que l’autorisation de prendre des congés en dehors de la période légale est subordonnée à la présentation d’une demande mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires. Les salariés se conforment alors à cette exigence : présenter la demande imposée par la note de service, en mentionnant la renonciation aux jours supplémentaires (Cass. Soc., 9 nov. 1981, n° 79-42.713 P ; Cass. Soc., 6 oct. 2015, n° 14-21.168). Si un salarié est informé, par les mentions figurant sur le formulaire de demande de congé, que toute dérogation au principe de prise d’un congé de quatre semaines dont trois consécutives au cours de la période s’étendant du 1er juin au 31 octobre emporte renonciation au bénéfice des jours supplémentaires de fractionnement, et qu’il a rempli ce formulaire de demande, son accord individuel pour renoncer au congé est établi (Cass. Soc., 30 sept. 2014, n° 13-13.315). Le fait que la mention figure en bas du formulaire en lettres minuscules et que le salarié n’avait d’autre choix que de remplir ce formulaire pour demander ses congés, n’a pas été retenu par la haute juridiction pour estimer que le salarié n’avait pas renoncé aux congés supplémentaires. Pascale Carbillet SOS EXPERTSDroit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) Un salarié peut effectivement venir travailler sur l’un de ses deux jours de repos hebdomadaire, mais il doit lui rester au moins une journée de repos dans la semaine, de 35 heures minimum. La suppression de ce jour de repos va lui donner droit au paiement d’heures supplémentaires pour les 2 h 30 ou 3 heures effectuées en plus, mais aussi à la récupération de cette journée de repos qu’il n’aura pas pu prendre. Si le salarié bénéficie de deux jours de repos par semaine, l’article 21 de la convention collective rappelle que si l’employeur donne un jour de repos isolé, il doit faire attention à ce que le salarié ait bien droit à un repos de 35 heures consécutives au minimum entre les deux journées travaillées, c’est-à-dire 24 heures de repos auxquelles viennent s’ajouter les 11 heures de repos quotidien. Pascale Carbillet SOS EXPERTSDroit du travail en CHR (+ modèles de contrats et fiches de paie) “Ma direction veut nous faire signer un papier de renoncement aux jours de congés de fractionnement si l’on souhaite prendre nos congés payés après octobre. Est-ce normal ?” “Un salarié à 35 heures, avec 2 jours de repos la semaine, peut-il venir travailler 2 h 30 ou 3 heures sur son jour de repos suite à un manque de personnel ? Doit-il récupérer sa journée de repos non prise ?” JURIDIQUE © GETTYIMAGES
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