L'Hôtellerie Restauration No 3812

16 L’Hôtellerie Restauration N° 3812 - 24 novembre 2023 JURIDIQUE JURIDIQUE Questions-réponses JURIDIQUE Accident du travail durant le délai de prévenance de la fin de la période d’essai Présence au moment des repas pour bénéficier des avantages en nature nourriture Pas d’obligation d’accorder deux jours de repos consécutifs La réglementation ne fixe pas de plage horaire précise qui implique le versement ou la fourniture d’un avantage en nature nourriture. Cela dépend aussi de l’organisation de l’entreprise, car il faut prendre en compte non seulement les heures de repas de la clientèle mais aussi celles du personnel, qui sont différentes de la clientèle. Aux termes de l’article D3231-13 du code du travail, les employeurs des CHR ont l’obligation de nourrir gratuitement leur personnel ou de leur verser une indemnité compensatrice. Cette obligation est soumise à la double condition que l’entreprise soit ouverte à la clientèle au moment des repas et que le salarié soit présent au moment desdits repas. Cette notion de présence doit s’entendre au sens large et intégrer les périodes de la clientèle mais aussi celles du personnel. Selon la Cour de cassation, qui fait une stricte application des dispositions ci-dessus, le veilleur de nuit qui prend son service à 20 heures, soit à une heure normale de prise du dîner, est en droit de prétendre à une indemnité de repas. Le salarié ne peut pas se voir opposer le fait qu’il est en mesure de dîner avant sa prise de service (Cass. Soc., 24 janv. 2001, no 98-43.380). Pascale Carbillet Il n’y a aucune obligation d’accorder deux jours de repos consécutifs dans les CHR. Même si, de plus en plus souvent, les employeurs essaient de le faire pour fidéliser leur personnel. L’article 21 de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 accorde deux jours de repos hebdomadaire aux salariés mais prévoit aussi qu’ils ne sont pas forcément consécutifs et peuvent se décomposer en 1 jour et 2 demi-journées non consécutives. Cet article rappelle aussi que si l’employeur donne un jour de repos isolé, il doit faire attention à ce que le salarié ait bien droit à un repos de 35 heures consécutives au minimum entre les deux journées travaillées, c’està-dire 24 heures de repos auxquelles viennent s’ajouter les 11 heures de repos quotidien. Concrètement, si un salarié est en repos le mercredi, il doit finir son service le mardi soir à minuit au plus tard et ne doit pas reprendre le travail avant 11 heures du matin le jeudi pour bénéficier de ces 35 heures de repos consécutives. Pascale Carbillet “Dans l’hôtellerie, quels sont les horaires de repas officiels pour bénéficier des indemnités nourriture ? Y a-t-il un nombre d’heures travaillées minimum pour obtenir ces indemnités ?” “Mon employeur me donne comme jours de repos le mercredi et le vendredi chaque semaine, donc je n’ai pas deux jours de repos consécutifs. Est ce légal ?” Ni les textes, ni la jurisprudence n’apportent de réponse à la question de savoir si un accident du travail repousse le délai de prévenance. Je vous conseille de mettre fin à sa période d’essai à l’issue de son délai de prévenance, même si celui-ci n’a pas été effectué. La jurisprudence a déjà statué sur l’accident du travail pendant la période d’essai. La période d’essai étant destinée à tester les aptitudes du salarié à remplir ses fonctions, en cas d’absence au cours de cette période (maladie, accident du travail, congé ou autres), l’essai est prolongé d’une durée équivalente (Cass. Soc., 22 mai 2002, no 00-40.368 ; Cass. Soc., 16 mars 2005, no 02-45.314). En revanche, la jurisprudence ne prend pas position quant à un accident de travail pendant le délai de prévenance de fin de la période d’essai. L’article L1221-25 du code du travail précise que la période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance. En cas de rupture de la période d’essai, le contrat de travail prend fin au terme du délai de prévenance, et au plus tard à l’expiration de la période d’essai initialement prévue entre les parties. Après le terme de l’essai, si le contrat de travail se poursuit, il existe un nouveau contrat à durée indéterminée (CDI) qui ne pourra être rompu par l’employeur que par le biais d’un licenciement. Si vous mettez fin à la période d’essai alors que l’intégralité du délai de prévenance n’a pu être effectué par le salarié, vous risquez au pire de devoir payer la durée du délai qui n’a pas été exécuté. Mais si vous reportez le délai de prévenance au-delà de la durée maximum de la période d’essai, vous risquez une requalification de votre relation en CDI, ce qui nécessitera de votre part de licencier le salarié. Pascale Carbillet “J’ai mis fin à la période d’essai d’un salarié à qui nous devons un délai de prévenance d’un mois. Durant ce délai, il a eu un accident de travail. Il est actuellement absent depuis plusieurs jours pour ce motif. Est-ce que son absence repousse la fin du délai de prévenance d’autant ?” © GETTYIMAGES © GETTYIMAGES © GETTYIMAGES

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