L'Hôtellerie Restauration No 3824

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne (DDADUE) a été publiée au Journal officiel du 23 avril 2024 et est applicable depuis le 24 avril 2024. Son article 37 met le code du travail français en conformité avec le droit européen concernant l’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie ou en accident du travail ou maladie professionnelle. Lorsqu’un salarié revient d’un arrêt de travail, quelles que soient sa durée et son origine (professionnelle ou non professionnelle), l’employeur a un mois pour l’informer de ses droits (nombre de jours de congé dont il dispose, date jusqu’à laquelle ils peuvent être pris). Il est possible de procéder par tout moyen donnant une date certaine de réception et notamment au moyen du bulletin de paie. Cette information est essentielle pour déterminer le point de départ du délai de report des congés payés. Le salarié en arrêt de travail qui n’a pas pu prendre ses congés payés durant la période de référence en cours (comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours) bénéficie d’un report de 15 mois durant lequel les jours de congés payés acquis peuvent être utilisés. Ce délai commence à courir à partir du moment où le salarié a été informé du nombre de congés acquis et de la date limite de prise des congés. Pour les salariés en arrêt maladie depuis plus d’un an et qui n’ont pas repris le travail au moment où la période d’acquisition se termine, le délai de report de 15 mois commence, non pas à la reprise du travail, mais à la fin de la période d’acquisition des congés. La période de report peut donc démarrer sans attendre la reprise du travail et sans information du salarié. Pour la suite, il faut envisager deux hypothèses : - si l’arrêt de travail se prolonge et que le salarié ne revient pas avant la fin de la période de report, les droits reportés sont perdus ; - si le salarié reprend le travail avant le terme de la période de report, celleci est suspendue ; elle reprend son cours une fois que l’employeur a informé le salarié sur les jours de congé dont il dispose et la date jusqu’à laquelle il peut les prendre. Textes de référence Loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne Cour de cassation, c. soc., 13 septembre 2023, nos 22-17.340, 22-17.638, et 22-10.529 Art. L3145-5,5 et L3145-5,7 du code du travail. Devoir d’information 20 L’Hôtellerie Restauration N° 3824 - 11 mai 2024 JURIDIQUE Acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie : les nouvelles règles Pascale Carbillet

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