Avantage en nature nourriture Prendre le 1er mai pendant des congés payés Jours de repos et cadre au forfait Le rachat des jours de repos non pris dans le cadre d’une convention de forfait jours est libre de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu dans la limite de 7 500 €. • L’article L3121-45 du code du travail stipule que les cadres ayant conclu une convention de forfait en jour peuvent, en accord avec leur employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire. • L’article L241-17 du code de la Sécurité sociale prévoit une réduction des cotisations salariales d’assurance vieillesse et veuvage légales de base dues au titre de la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires effectuées par les salariés. • L’article L241-18 du code de la Sécurité sociale prévoit l’application d’une déduction forfaitaire de 1,5 € par heure supplémentaire sur les cotisations et contributions sociales patronales dues sur les heures supplémentaires effectuées par les salariés des employeurs de moins de 20 salariés pouvant appliquer le dispositif de réduction générale de cotisations et contributions patronales. La réduction de cotisations salariales et la déduction forfaitaire sont applicables aux jours de repos auxquels les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours peuvent renoncer en contrepartie d’une majoration de leur rémunération au-delà de 218 jours travaillés, dans les mêmes conditions. Le montant de la déduction forfaitaire patronale est de 10,50 € par jour de repos pour les entreprises de moins de 20 salariés. Ces rémunérations sont désocialisées et défiscalisées dans les mêmes conditions que les heures supplémentaires et complémentaires (libre de cotisations sociales et d’impôts sur le revenu dans la limite de 7 500 €) et sont à déclarer en tant que telles. Pour plus d’informations sur la déclaration en DSN et mention sur la fiche de paie, je vous conseille de consulter la page sur le site Net Entreprises : https://t.ly/AHLHI Pascale Carbillet “Dans le cadre d’un contrat de travail au forfait, le paiement des jours de repos non pris dépassant les 218 jours forfaitaires est-il soumis à l’imposition ? Dans le cas où ce montant serait exonéré, où doit-il se trouver sur la fiche de paie ?” “Je réclame les avantages en nature nourriture à mon employeur qui, sous prétexte de buffet pour le petit déjeuner client, dit que je bénéficie de l’accès à ce buffet même si je ne prends qu’un café pour les pauses de 9 et 11 heures. Suis-je dans mon droit et de quoi doit être composé un repas ?” “Le salarié a posé des congés qui incluent le 1er mai, comment faut-il compter ce jour particulier ?” Le petit déjeuner n’est pas considéré comme un repas en tant que tel, votre employeur ne peut pas vous décompter un avantage en nature nourriture, même si vous avez accès au buffet. Si celui-ci ne vous met pas de repas à disposition le midi, il doit vous verser une indemnité compensatrice nourriture. Ce principe a été posé par la Cour de cassation dans un arrêt de la chambre sociale du 31 janvier 2018 (numéro de pourvoi : 16-25113). Dans cette affaire, une salariée demandait une indemnité compensatrice nourriture au titre du petit déjeuner. La Cour de cassation a confirmé la position de la cour d’appel dans un arrêt du 3 août 2016 en refusant d’octroyer un avantage en nature nourriture ou une indemnité compensatrice pour le petit déjeuner. La Cour rappelle : “Attendu qu’il résulte de l’arrêté ministériel du 1er octobre 1947 que l’obligation de nourriture ne trouve application que si l’entreprise est ouverte à la clientèle à l’heure normale du repas et pour autant que le salarié soit présent dans l’entreprise au moment du dit repas.” Par conséquent, “ayant constaté que la salariée travaillait de 10 heures à 18 h 30, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle avait été remplie de ses droits en bénéficiant d’un repas et d’une indemnité compensatrice pour un second repas, par jour travaillé, sans pouvoir prétendre à une telle indemnité pour le petit déjeuner”. Pascale Carbillet Vous ne devez pas décompter le 1er mai au titre des congés payés de ce salarié qui, de fait, bénéficie d’un jour de congé supplémentaire ou se voit décompter un jour de congés payés en moins. L’article L3133-4 du code du travail prévoit que le 1er mai est un jour férié et chômé. Le 1er mai doit donc être obligatoirement non travaillé et rémunéré dans toutes les entreprises, à l’exception “des établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail” (art. L31336), dont font partie les CHR. Les jours fériés chômés et payés n’ayant pas le caractère de jours ouvrables ne s’imputent pas sur les congés payés (Cass. Soc., 22 juin 2011, no 10-16.772 ; Cass. Soc., 26 oct. 2011, no 10-10.124). La durée des congés payés étant, selon la loi, appréciée en jours ouvrables, l’intervention d’un jour férié chômé (jour non ouvrable) dans une période de congé a normalement pour effet de prolonger d’une journée la période de congé (Cass. Soc., 27 juin 1973, no 72-40.278 P). Pascale Carbillet Posez vos questions à Ophélia, votre assistante IA spécialisée en hôtellerie-restauration lhotellerie-restauration.fr/ophelia JURIDIQUE JURIDIQUE 9 19 juillet 2024 - N° 3829 L’Hôtellerie Restauration © GUETTYIMAGES JURIDIQUE © GETTYIMAGES
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