L'Hôtellerie Restauration No 3835

• Lorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment avec la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation sur un poste de jour. • L’entreprise devra s’assurer, lors de son embauche ou de son affectation sur un emploi de nuit, que le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise. • Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper un poste de jour, ou inversement, ont priorité pour l’attribution de l’emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent. • Tout travailleur de nuit bénéficie avant son affectation sur un poste de nuit, et à intervalles réguliers d’une durée qui ne peut excéder 6 mois, d’une surveillance médicale particulière. • Les travailleurs de nuit doivent bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise. • Chaque employeur s’efforcera, par tous moyens, d’améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit (notamment en étudiant l’ergonomie du poste). • La question du travail de nuit devra être traitée dans le rapport annuel remis au comité social économique (CSE). Conditions de travail Contreparties au travail de nuit Des contreparties spécifiques sont prévues au travail de nuit. Les compensations sont calculées au trimestre civil de la façon suivante : - 1 % de repos compensateur par heure de travail effectuée pendant la période du travail de nuit définie à l’article 12-1 ; - pour les salariés à temps plein et travaillant de nuit toute l’année, le repos compensateur est forfaitisé à 2 jours par an. Dans le secteur des CHR, le taux horaire du travail de nuit est donc le même que celui des heures effectuées le jour, mais le travail de nuit donne droit à un repos compensateur de deux jours de repos supplémentaires par an. Source : articles 12.1 et 12.4 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 Une question, un commentaire sur cet article ? lhotellerie-restauration.fr/QR/RTR202416 L’article L3163-2 pose en principe l’interdiction du travail de nuit pour les jeunes travailleurs. Cette interdiction est totale entre 22 heures et 6 heures du matin pour les jeunes entre 16 et moins de 18 ans. Il est possible de déroger à cette interdiction dans le secteur de l’hôtellerie-restauration et de faire travailler un mineur jusqu’à 23 h 30, mais pour cela, il faut demander une dérogation à l’inspecteur du travail qui l’accorde pour une durée maximale d’un an renouvelable. Pas de travail de nuit pour les mineurs Source : article 12.5 de l’accord

RkJQdWJsaXNoZXIy ODk2OA==