L'Hôtellerie Restauration No 3835

11 octobre 2024 - N° 3835 L’Hôtellerie Restauration 33 “Est-ce à l’employeur de remplir les fiches d’horaires ? Est-il normal de ne pas avoir de tableau d’affichage avec un planning ?” Décompte du temps de travail par l’employeur Il n’est pas obligatoire d’afficher le planning des salariés en cas d’horaires différents, même si cela peut être recommandé pour une meilleure organisation du travail. Votre employeur peut très bien remplir vos fiches d’horaires. Vous signez celles-ci à condition qu’elles correspondent bien à la réalité des horaires effectués. L’article 8 de l’avenant n° 2 du 5 février 2007 à la convention collective des CHR précise quelles sont les obligations de l’employeur en matière d’affichage et de contrôle de la durée du travail. En cas d’horaires collectifs, c’est-à-dire lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe, travaillent selon le même horaire, il faut alors afficher les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet affichage doit être effectué en caractères lisibles et apposé de façon apparente dans chaque lieu de travail auquel il s’applique. Mais dans les CHR, les horaires de travail des salariés sont différents et dans ce cas, l’employeur doit décompter le temps de travail et faire signer ces fiches par le salarié. Dans le cas d’horaire non collectif, la durée du travail de chaque employé concerné est décomptée selon les modalités suivantes : - quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées ; - chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d’heures effectuées par chaque salarié. Ce document doit être émargé par le salarié et l’employeur et tenu à la disposition de l’inspection du travail ; - un document mensuel, dont le double est annexé à la fiche de paie, sera établi pour chaque salarié. Le document mensuel doit comporter les mentions suivantes : - le cumul des heures effectuées depuis le début de l’année ; - le nombre d’heures de repos compensateur acquises au cours du mois en distinguant, le cas échéant, le repos compensateur légal et celui de remplacement ; - le nombre d’heures de repos compensateur effectivement prises au cours du mois. Pascale Carbillet JURIDIQUE © GETTYIMAGES

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