L'Hôtellerie Restauration No 3836

JURIDIQUE La responsabilité présumée de l’hôtelier Pascale Carbillet Pour en savoir plus sur la responsabilté de l’hôtelier lhotellerie-restauration.fr/QR/RTR202832 Les rédacteurs de l’article 1952 du code civil ont certainement voulu protéger le voyageur en lui évitant de décharger l’ensemble de ses bagages pour un séjour bref. C’est la raison pour laquelle les articles 1953 et 1954 du code civil mettent à la charge des hôteliers une présomption de responsabilité en cas de vol ou de dommage causé aux effets de la clientèle. À la différence du droit commun, le client n’a pas à démontrer la faute de l’hôtelier pour être indemnisé : - à concurrence de cent fois le prix de la chambre pour les vols survenus à l’intérieur de celle-ci ; - à concurrence de cinquante fois le prix de la chambre pour les vols commis dans le parking de l’établissement ; - sans limitation pour les vols affectant les effets remis à la réception. Ce régime de responsabilité assez rigoureux ne peut pas faire l’objet de dérogation et l’hôtelier ne peut s’en exonérer en affichant un panneau déniant par avance toute responsabilité. Dérogatoire au régime général de la responsabilité, cette présomption de responsabilité ne s’applique qu’aux établissements hôteliers proprement dits (le code civil parle des “hôteliers” et “aubergistes”). Les hôteliers sont soumis à un régime spécifique de responsabilité en cas de vol des effets de leur clientèle. Pour vous permettre de mieux apprécier vos besoins en assurances, nous faisons le point sur le régime applicable. Vol des objets de la clientèle dans la chambre (ou toute partie de l’hôtel en dehors de la réception ou du parking) Vol des objets des clients sur le parking Vol des effets de la clientèle confiés entre les mains de l’hôtelier ou de ses préposés • La responsabilité de l’hôtelier est limitée La responsabilité de l’hôtelier est retenue à concurrence de 100 fois le prix de la chambre. Il suffit que le client se fasse voler ses affaires pour que l’hôtelier voie sa responsabilité engagée. Cette responsabilité est automatique même en l’absence de toute faute de l’hôtelier. C’est pour cette raison qu’elle est limitée. • La responsabilité de l’hôtelier est illimitée Si le client peut démontrer la faute de l’établissement (par exemple, la clé a été volée à la réception ou la femme de ménage a laissé la chambre ouverte sans surveillance…), alors la responsabilité de l’hôtelier est illimitée. • L’hôtelier n’est pas responsable - En cas de faute du client. L’hôtelier peut s’exonérer de toute responsabilité s’il démontre la faute du client (par exemple, le client qui oublie de fermer sa porte ou sa fenêtre). Mais ne constitue pas une faute du client le fait qu’il ait refusé d’utiliser le coffre de la chambre ou de la réception. • En cas de force majeure. Mais la force majeure est très difficile à retenir. En effet, un vol commis avec agression ne constitue pas un cas de force majeure. La responsabilité de l’hôtelier peut être engagée pour tous les véhicules (et les affaires de ses clients) qui sont stationnés sur un parking mis à la disposition de la clientèle, peu importe qu’il en soit propriétaire ou non. • La responsabilité est retenue à concurrence de 50 fois le prix de la chambre. Le client n’a pas besoin de montrer la faute de l’hôtelier, le vol est une condition suffisante pour faire jouer cette responsabilité limitée. • La responsabilité de l’hôtelier est illimitée si le client démontre la faute de l’hôtelier. Va constituer une faute, par exemple, l’oubli de fermer le parking la nuit alors que c’était prévu ou en raison d’un vol commis en l’absence du gardien alors que l’hôtel annonce que son parking est gardé. • L’hôtelier n’est pas responsable s’il prouve que son client a commis une faute (par exemple, en ne fermant pas à clé son véhicule, ou bien en laissant la clé sur le tableau de bord). Mais attention ! Le fait que le client laisse dans son véhicule fermé des objets tels qu’un appareil photographique ou un ordinateur ne constitue pas une faute qui empêche son indemnisation. • S’il prouve qu’il y a eu un cas de force majeure. C’est le cas d’une inondation résultant d’une catastrophe naturelle, mais ce n’est pas le cas d’un acte de vandalisme. L’hôtelier est responsable de façon illimitée dans tous les cas de figure et ce même si : - il a fait l’objet d’une agression ; - il a refusé le dépôt à partir du moment où son refus n’était pas légitime. L’absence de coffre n’est pas un refus légitime. Ce refus ne peut être justifié que si l’objet à déposer est un animal vivant, un objet trop encombrant ou d’une valeur excessive par rapport au standing de l’établissement. Dans tous les cas de figure, le client ne peut être indemnisé par l’hôtelier ou le restaurateur ou leur assureur qu’à la condition de : - déposer plainte auprès des autorités de police ; - fournir les preuves de l’existence et de la valeur des objets dérobés (facture, retrait bancaire récent…) - ne pas avoir commis de faute. © GETTYIMAGES © GETTYIMAGES © GETTYIMAGES

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