Les jours fériés
Avec l'arrivée des mois d'avril et de mai ressurgit le problème des jours fériés, nombreux pendant cette période. Mais comment doit-on les payer ? Les salariés doivent-ils tous être de repos pendant ces jours fériés ? Il faut en outre tenir compte de la convention collective des CHR du 30 avril 1997 qui a introduit trois jours fériés en plus du 1er mai. Nous vous proposons un récapitulatif du régime de ces différents jours fériés.
Chaque année, onze fêtes légales
constituent des jours fériés à caractère national : le 1er janvier (jour de l'an), le
lundi de Pâques, le 1er mai (fête du Travail), le 8 mai (fête de la Victoire de 1945),
le jeudi de l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet (fête nationale), le 15
août (Assomption), le 1er novembre (Toussaint), le 11 novembre (fête de l'armistice) et
le 25 décembre (Noël).
Le 1er mai est le seul jour férié légal obligatoirement chômé (sauf pour certains
établissements dont les CHR) et payé.
Les dix autres fêtes légales sont des jours fériés ordinaires qui, au regard de la
loi, ne sont pas obligatoirement chômés. En outre, en cas de travail pendant ces jours
fériés ordinaires, le Code du travail ne prévoit aucune majoration de salaire.
Cependant, bien souvent, il existe des dispositions plus favorables qui prévoient que ces
jours ne sont pas travaillés et payés ou bien qu'ils sont travaillés mais payés
double. Ce régime, plus favorable que la loi, est prévu le plus souvent par les
conventions collectives, les accords d'entreprises ou les usages.
Auparavant, les salariés du secteur des CHR étaient peu nombreux à pouvoir bénéficier
de jours fériés autres que celui du 1er mai, mais la convention collective du 30 avril
1997 a introduit le principe de trois jours fériés supplémentaires. Au jour
d'aujourd'hui, les salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise ont droit à
trois jours fériés en plus du 1er mai.
Par ailleurs, un usage peut rendre obligatoire le chômage d'un jour férié. Comme, par
exemple, le fait pour un employeur d'accorder pendant trois ans un jour férié précis,
les salariés peuvent ensuite se prévaloir de cet usage et ne pas venir travailler ce
jour-là, tout en étant payés.
Le 1er mai
Le 1er mai est le seul jour férié obligatoirement chômé et payé en vertu de la
loi. Ce qui veut dire que les salariés ne doivent pas travailler et sont payés. Comme
tout principe, il est prévu des exceptions, notamment "pour les établissements
et services qui en raison de la nature de leur activité ne peuvent interrompre le travail".
Cette disposition concerne les établissements des CHR.
En conséquence, la journée du 1er mai peut être travaillée dans ce secteur.
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 indique comment rémunérer les
salariés le 1er mai selon les circonstances.
Un salarié refuse de travailler un jour férié ordinaireEn l'absence de disposition prévoyant expressément le droit à être de repos un
jour férié, l'entreprise est en droit de demander à ses salariés de venir travailler
un jour férié ordinaire. Celui qui refuse de venir travailler ce jour-là commet une
absence irrégulière. L'employeur est en droit de pratiquer une retenue sur salaire,
voire même de sanctionner les salariés qui ne se présentent pas au travail. |
Le 1er mai est chômé
1. Les salariés ne travaillent pas le 1er mai, soit parce que ce jour correspond
au jour habituel de fermeture de l'entreprise, soit parce que cela correspond au jour de
repos du salarié. Dans ces deux situations, il n'y a aucune incidence du point de vue de
la rémunération :
w les salariés payés au fixe touchent leur salaire normal
;
w les salariés payés au service ne perçoivent aucune
rémunération.
2. Le 1er mai est un jour habituel d'ouverture de l'entreprise et l'employeur décide de fermer celle-ci : dans ce cas l'employeur doit verser le salaire que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
Le 1er mai est travaillé
Les salariés qui ont travaillé lundi 1er mai ont droit, en plus de leur salaire
correspondant à la journée travaillée, à une indemnité égale au montant de ce
salaire. Ce qui revient en fait à dire que la journée du 1er mai travaillée est payée
double.
w Pour les salariés payés au fixe, l'employeur doit verser
une indemnité proportionnelle au montant du salaire correspondant à cette journée (non
compris les avantages en nature).
w Pour les salariés payés au service, l'employeur doit
verser une indemnité égale au montant de la répartition du service pour cette journée.
Si des heures supplémentaires sont effectuées un jour férié, elles sont payées à
leur propre taux de 25 % ou 50 %, mais ces taux ne seront pas doublés.
En effet, un salarié qui effectue par exemple trois heures supplémentaires le 1er mai
aura son salaire habituel, plus l'indemnité égale au montant de ce même salaire et aura
donc 3 heures supplémentaires majorées de 25 %.
Le 8 mai est travaillé
Le 8 mai, comme le lundi de Pâques, le jeudi de l'Ascension... est un jour férié
ordinaire. Ce qui veut dire que ce jour férié n'est pas obligatoirement chômé et la
loi ne prévoit pas une rémunération particulière.
Cependant, la convention collective prévoit d'accorder trois jours fériés en plus du
1er mai. Ces trois jours sont choisis par l'employeur parmi les 10 fériés ordinaires.
Mais tous les salariés ne bénéficient pas automatiquement de ces jours fériés
supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, seuls les salariés ayant un an
d'ancienneté dans l'entreprise chez un même employeur ont droit à trois jours fériés
en plus du 1er mai.
Dans les établissements saisonniers, seuls les salariés qui ont effectué deux saisons
consécutives chez un même employeur peuvent bénéficier d'un jour férié
supplémentaire, si l'établissement est ouvert moins de 4 mois, et de deux jours s'il est
ouvert pendant 9 mois.
Salariés à temps partielLe paiement des jours fériés chômés pose un problème particulier pour les
salariés à temps partiel qui ont un horaire de travail réparti seulement sur quelques
jours de la semaine (par exemple un veilleur de nuit qui ne travaille que 3 jours par
semaine). |
L'entreprise décide de fermer le 8 mai
L'employeur décide de fermer son établissement le 8 mai, et cette fermeture ne
correspond pas au jour de repos habituel. Dans cette hypothèse, tous les salariés
mensualisés (bénéficiaires de l'accord du 10 décembre 1977 sur la mensualisation,
étendu par la loi du 19 janvier 1978) ont droit au paiement de cette journée s'ils
remplissent les conditions suivantes :
w avoir trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ;
w avoir accompli au moins 200 heures de travail au cours des
deux derniers mois précédant le jour férié considéré ; en cas de chômage partiel ou
de travail à temps partiel, ce nombre d'heures sera réduit proportionnellement à
l'horaire hebdomadaire habituel ;
w être présent le dernier jour de travail précédant le
jour férié et le premier jour de travail qui lui fait suite, sauf en cas d'absence
préalablement accordée.
En effet, les salariés mensualisés ne doivent pas voir leur rémunération diminuer du
fait de cette fermeture décidée par le chef d'entreprise. Celui-ci devra donc payer ses
salariés et non pas prendre un jour de congé payé.
Ces règles énoncées pour le 8 mai sont bien sûr valables pour tous les autres jours
fériés ordinaires.
L'incidence d'un jour férié pendant les congés
Si les principes posés précédemment sont en théorie clairs, des difficultés pratiques
peuvent intervenir. Comment prendre notamment en compte les jours fériés non travaillés
dans l'entreprise quand ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou s'ils sont
inclus dans la période de congés payés ?
Les règles retenues ci-dessous s'appliquent tant aux jours fériés ordinaires (8 mai,
Ascension...) qu'au seul jour férié légal, soit le 1er mai.
Jour férié tombant un jour de repos
Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos habituel dans l'entreprise, cette
circonstance n'entraîne aucune incidence particulière. Le salarié ne peut prétendre à
un jour de repos supplémentaire de ce fait, et ne peut demander à reporter le jour
férié à une autre date. En outre, cette situation n'entraîne aucune conséquence sur
le salaire.
Exemple : un salarié est habituellement en repos le lundi. Lundi 1er mai n'aura aucune
incidence sur son salaire, il ne pourra pas demander à ce que ce jour de congé soit
payé double, ou qu'on lui reporte ce jour férié. Par contre, les salariés qui
travailleront ce jour-là seront, eux, payés double.
Jours fériés inclus dans les congés payés
La durée des congés payés s'apprécie selon la loi en jours ouvrables (tous les
jours de la semaine, du lundi au samedi sauf le dimanche ou le jour de repos hebdomadaire
qui le remplace et les jours fériés chômés), l'intervention d'un jour férié chômé
(jour non ouvrable) pendant une période de congé a normalement pour effet de prolonger
d'une journée la période de congé.
Exemple : un salarié veut prendre une semaine de vacances du lundi 1er mai au dimanche 7
mai. Dans son entreprise, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il ne lui sera
retenu au titre de ses congés payés calculés en jours ouvrables que 5 jours.
Cependant, un jour de fête peut être considéré comme ouvrable pour la détermination
de la durée du congé, dans l'hypothèse où le personnel de l'établissement a
travaillé ce jour-là.
Exemple : Toujours dans la même entreprise, un autre salarié prend une semaine de
vacances du lundi 8 mai au dimanche 14 mai. L'employeur n'a pas choisi d'accorder le 8 mai
comme jour férié supplémentaire. Ce jour-là, les salariés travailleront sans
percevoir de rémunération supplémentaire. Pour l'employé en vacances, il lui sera
retenu 6 jours ouvrables au titre de ses congés payés.
A l'inverse, si les jours de congés sont calculés en jours ouvrés (c'est-à-dire en
jours qui sont réellement travaillés par le salarié), le jour férié étant par nature
un jour non-ouvré, celui-ci n'aura aucune incidence sur la durée du congé.
P. Carbillet
Nous sommes installés dans un quartier où il vaut mieux fermer lors des ponts pour les
jours fériés. Peut-on obliger un employé à utiliser ses jours de congés payés non
pris pendant cette période où l'entreprise est fermée ? Il est bien évident que cela
nous arrangerait au lieu de prendre ces congés en période de pleine activité. La
pratique du pont consiste à ne pas travailler le jour ouvrable intermédiaire lorsque le
jour férié se situe l'avant-veille ou le surlendemain d'un jour de repos hebdomadaire
collectif. |
Depuis la convention collective du 30 avril 1997, nous devons accorder trois
jours fériés en plus du 1er mai. J'ai décidé d'accorder les jours fériés qui
correspondent au jour de repos hebdomadaire de mes salariés, afin que cela ne perturbe
pas la bonne marche de mon entreprise, mais mes salariés contestent cette pratique. Ne
suis-je pas dans mon droit ? La convention collective des CHR accorde trois jours
fériés supplémentaires pour tous les salariés qui ont un an d'ancienneté dans
l'entreprise. Donc tous les salariés de votre établissement qui remplissent cette
condition doivent bénéficier de ces trois jours fériés en plus du 1er mai. |
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L'HÔTELLERIE n° 2664 Hebdo 4 Mai 2000