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de Pascale Carbillet
sur
L’hôtelier ne peut pas exiger de ses
clients qu’ils justifient de leur identité
Les clients sont-ils obligés de remplir la fiche d’enregistrement ? Devons-
nous exiger une carte d’identité ou un passeport ? J’ai un client régulier qui
refuse de donner ses papiers et son vrai nom. Il ne règle qu’en espèces. Puis-
je le refuser dans mon hôtel parce qu’il ne veut pas me donner sa véritable
identité ?
STEPH
V
ous ne pouvez pas
refuser un client au
motif qu’il ne veut pas
vous communiquer sa carte
d’identité ou son passeport
alors qu’il paie en espèces,
car cela constituerait un refus
de vente qui est pénalement
sanctionné. En effet, l’article
L.122-1 du code de la
consommation précise :
“
Il est interdit de refuser à un
consommateur la vente d’un produit ou
la prestation d’un service, sauf motif légitime”.
Le refus par un client de communiquer sa
carte d’identité lors d’un paiement
en espèces ne constitue pas un motif
légitime. Le refus de vente commis
par une personne physique est puni
d’une amende contraventionnelle
de 5
e
classe d’un montant de 1 500 €
(3 000
€ en cas de récidive) et de
7 500
€ si l’infraction est commise
par une société.
Une question presque similaire
a fait l’objet d’une réponse du
ministère de l’Économie, des
Finances et de l’Industrie publiée dans le
Journal officiel Sénat
du 29 mars 2007, et
reproduite ci-dessous.
Question écrite n° 23827 deM. Philippe Adnot (Aube - NI) publiée dans le
Journal
officiel Sénat
du 6 juillet 2006
Obligation faite aux clients des hôtels de laisser photocopier leur carte nationale
d’identité quel que soit le mode de paiement et respect des libertés publiques
M. Philippe Adnot attire l’attention de M. le ministre d’État, ministre de l’Intérieur et de
l’Aménagement du territoire, sur l’exigence des hôteliers d’effectuer une photocopie recto-
verso de la carte nationale d’identité de leurs clients même si ceux-ci assurent le règlement
de leur nuitée à l’avance. S’il comprend bien que la préoccupation commerciale des hôteliers,
liée au risque de non paiement, puisse justifier ce droit exorbitant, il lui semble que cette
exigence n’a plus lieu d’être en cas de paiement par avance en espèces ou carte bancaire.
Aussi, cette obligation ne trouvant sa source dans aucun texte législatif ou réglementaire, il
souhaiterait savoir si, dans le souci du respect des libertés publiques, elle pourrait être levée
dans les hypothèses susmentionnées où n’existe aucun risque d’impayé pour l’hôtelier.
Réponse duministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie publiée dans le
Journal officiel Sénat
du 29mars 2007
En premier lieu, il est rappelé que l’article L. 131-15 du code monétaire et financier prévoit
que
“
toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité au moyen
d’un document officiel portant sa photographie”
.
La carte d’identité est un document
officiel qui comporte une photographie de son titulaire. Elle fait donc partie des documents
officiels qui peuvent être produits par les personnes remettant un chèque. En tout état de
cause, le fait de pouvoir justifier de son identité conformément à l’article L. 131-15 du code
monétaire et financier constitue bien une obligation pour les personnes payant par chèque.
Indépendamment du cas particulier du paiement par chèque, aucun texte n’impose que
les consommateurs produisent un justificatif d’identité lors de l’achat d’une prestation
hôtelière. Si la production d’un tel document est demandée par l’établissement et acceptée
par le client, elle devient alors un des éléments constitutifs de leur rapport contractuel et
comme telle relève du droit privé. En revanche, il est rappelé que le refus de vente constitue
une infraction pénale en vertu de l’article L. 122-1 du code de la consommation, sauf en
cas de
“
motif légitime”.
À la connaissance du ministère de l’Économie, des Finances et de
l’Industrie, il n’existe pas de jurisprudence ayant admis comme motif légitime d’un refus de
vente l’absence de production d’un justificatif d’identité.
‘
Droit et réglementation en CHR’
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