Chère Madame, Cher Monsieur,
Je vous remercie de votre question.
L’occupant d’une chambre meublée d’hôtel à l’année, qui est considérée comme étant sa résidence principale (résidence d'au moins 8 mois à l'année: article 1 .2) loi 2014-366 du 24 mars 2014), bénéficie du droit à la protection de l’article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 et aux articles L632-1 et L632-2 du Code de la construction et de l'habitation (CCH).
Ce n'est donc pas dans ce cas, un simple contrat hôtelier auquel on peut mettre fin sans motif.
Ainsi, pour mettre un terme à l’utilisation d’une chambre meublée louée à l’année, l'hôtelier doit respecter deux conditions cumulatives:
- en principe, un préavis de 3 mois qui doit être donné à l'échéance annuelle du bail. Pour en informer le locataire, et
- il doit justifier sa demande de congé (reprise, vente ou motif légitime et sérieux). Dans votre cas, ce sera la vente.
- Le congé doit être notifié par LRAR, signifié par acte d'huissier, remis en main propre contre récépissé ou émargement. Le délai de trois mois débute à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre.( Article 25-8 alinéa 6 de la loi 6/07/1989)
Si un locataire estime que le congé qui lui est donné n’est pas justifié ou ne respecte pas les conditions légales, il dispose de la possibilité de faire une contestation devant la commission départementale de conciliation, et surtout devant le tribunal d’instance.
Le locataire peut contester devant le Tribunal, la validité du congé et obtenir sa nullité et le maintien dans les lieux.
Mais même en cas de contestation, le locataire devra quitter les lieux à l’échéance du bail
Etant donné que le congé doit être exécuté par le locataire qui doit en principe partir à l'échéance du bail ( article 25-8 de la loi du 6 juillet 1989), celui-ci peut demander au Tribunal la suspension du congé pour éviter d'avoir à partir en attendant la décision judiciaire. En pratique, s'il reste dans le lieux sans faire cette démarche, l'hôtelier ne pourra l'expulser sans avoir une décision de justice.
En cas de succès du locataire, il pourra prétendre à la réintégration ou maintien dans les lieux s'il l'a demandé, ou/ et à des dommages et intérêts.
En cas de succès de votre part, le locataire devra partir , même s'il fait appel. S'il ne part pas, en pratique, les mesures d'expulsion peuvent être longues et compliquées.
C'est la raison pour laquelle s'agissant d'une vente de bar-restaurant-hôtel projetée, et pour éviter les risques de complication notamment vis -à-vis de l'acheteur, il est préférable d'avoir recours à un avocat spécialisé afin de sécuriser l'opération, mais aussi adopter la meilleure stratégie et le plus efficace
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez que nous vous assistions dans la délivrance des congés, et plus généralement dans le conseil et la rédaction de l'acte de vente.
Vous pouvez nous contacter au: SELARL Cabinet PETROUSSENKO
Sophie PETROUSSENKO - Avocat à la Cour
0156810580 - cabinet-petroussenko.com