En réponse à votre première question : la durée de ces 3 jours de congés pour événement familial, le décès du conjoint ne peut s'imputer sur les congés payés, par congés il faudra déduire ces 3 jours des congés payés.
L’article L.3142-2 précise que les congés pour événements familiaux n’entrainent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé. En clair, ces jours d’absence sont pris en compte pour calculer les droits à congés payés du salarié.
La loi travail a rajouté un alinéa dans cet article L.3142-2 qui précise expressément que la durée de ces congés ne peut être imputée sur celle des congés payés. Cet article relevant de l’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger. Par conséquent, la disposition de l’article 25-1 de la convention collective des CHR précisant « Si l’événement survient pendant la période de congés annuels, aucun congé compensateur, ni indemnité ne seront dus de ce fait. » ne peut plus s’appliquer.
Auparavant, si le salarié était déjà en congés payé, et que survenait un événement familial, une naissance ou un mariage par exemple, la jurisprudence considérait que le congé pour événement familial n’était pas légalement dû. Elle avait notamment jugé que le congé de naissance dont bénéficiait le père ne pouvait pas être reporté immédiatement après ses congés payés, si l’événement avait eu lieu pendant les congés du salarié (Cass. soc. 11 octobre 1994). Désormais, si une telle situation se présente, l’employeur devra déduire les 3 jours congés pour naissance des congés payés ou prolonger d’autant les congés du salarié.
lundi 11 juin 2018