du 15 septembre 2005 |
COURRIER DES LECTEURS |
Modifier un contrat de travail à temps partiel
Nous employons une salariée en CDI de 10 heures par semaine. Elle est encore étudiante et ne travaille que le week-end. Pour les mois de juillet et août, nous voudrions la faire travailler 28 heures par semaine. Doit-on modifier son contrat ? Ou établir un contrat saisonnier, sachant qu'après le mois d'août, elle veut arrêter de travailler ? (Legroenderg sur le sujet interactif La pratique du droit du travail en CHR : tous les contrats de travail)
Votre
salariée est embauchée en contrat à temps partiel à durée indéterminée. Vous
pouvez modifier la durée hebdomadaire ou mensuelle de son contrat de travail, mais à la
condition d'obtenir son accord express. Car l'augmentation de son temps de travail
hebdomadaire constitue une modification de son contrat qui nécessite son accord, qu'elle
est en droit de refuser. Si votre salariée n'est pas opposée à cette augmentation
d'horaires, vous n'aurez aucun problème à lui faire signer un avenant à son contrat de
travail en n'oubliant pas de préciser que cette nouvelle durée
du travail est prévue uniquement pour les mois de juillet et août, et qu'à la rentrée,
elle retrouvera ses horaires habituels.
L'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention
collective des CHR du 30 avril 1997 précise que le contrat à temps partiel doit
prévoir les cas dans lesquels une modification des horaires ou de leur répartition peut
intervenir ainsi que la nature de la modification. En outre, ce changement doit être
notifié au salarié dans un délai de 7 jours au moins avant la date à laquelle la
modification doit intervenir. Si une telle modification n'est pas prévue dans le contrat
de travail, cela ne veut pas dire que l'employeur et le salarié ne peuvent pas modifier
la répartition du temps de travail initialement prévue au contrat, mais cela permet au
salarié de refuser une modification qui n'est pas prévue dans son contrat sans que cela
constitue une faute. En clair, un employeur ne peut imposer une modification qui
n'est pas prévue. Mais rien n'interdit de faire un avenant au contrat de travail si
celui-ci est accepté par les deux parties. Et n'oubliez pas de faire signer cet avenant
à votre salariée. zzz60c
Seule une exploitation réelle peut éviter la péremption de la licence
Je possède une licence de 4e catégorie et j'ai cessé mon activité. Dois-je rouvrir mon établissement une fois par an ou une fois tous les 3 ans pour ne pas la perdre ? (M. B. par courriel)
Nous
dénonçons régulièrement cette idée erronée qui perdure chez certains
professionnels, à savoir : la licence de débit de boissons d'un établissement fermé
peut rester valide à condition d'ouvrir celui-ci un ou plusieurs jours par an. Ce qui est
faux.
Il faut savoir qu'aux termes de l'article L. 3333-1 du Code
de la santé publique (anciennement article 44 du Code des débits de boissons), tout
débit qui a cessé d'être exploité pendant 3 ans doit être considéré comme ayant
cessé d'exister. En conséquence, ce débit ne pourra donc ni être rouvert par son
propriétaire ni même être vendu, car c'est la licence même du débit qui est atteinte
par cette péremption et qui cesse d'exister. En pratique, il est à noter que certains
professionnels qui n'exploitent plus leur établissement ouvrent quelques heures, voire
quelques jours, et le font constater
par huissier afin d'éviter la péremption de leur licence. Cette pratique ne repose sur
aucun fondement juridique.
Les tribunaux ont toujours déclaré le contraire, notamment
dans un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 28 février 1976, qui précise :
"L'ouverture du débit pendant une journée, constatée par un huissier, ne peut
être assimilée à une exploitation effective et constituer une interruption valable de
la péremption ; cette ouverture est manifestement une ouverture symbolique et fictive
destinée à éviter la péremption." Pour l'éviter, il faut donc une
ouverture effective, qui se traduit par l'entrée et la sortie de produits vendus à
la clientèle, et à la réalisation d'une réelle activité commerciale. Il n'existe pas
de seuil minimum de chiffre d'affaires à atteindre pour éviter la péremption, car ce
chiffre s'apprécie au regard de votre activité. Si vous ne souhaitez pas voir votre licence disparaître, il ne
vous reste plus qu'à la vendre pour qu'elle soit exploitée par un autre professionnel.
Mais en raison des procédures de transfert qui sont longues et compliquées, je vous
conseille de ne pas attendre l'expiration du délai des 3 ans pour commencer vos
démarches. zzz66b
Seul l'apprenti peut résilier son contrat pour l'obtention de son diplôme
Nous aimerions savoir si un employeur peut rompre un contrat d'apprentissage en sachant qu'il se termine en septembre et que l'apprenti a eu son examen. (L. G. de Langres)
Il
est vrai que l'article L. 115-2 du Code du travail prévoit qu'en cas d'obtention du titre
ou de son diplôme, l'apprenti peut mettre fin au contrat d'apprentissage avant son
terme. Mais cette résiliation du contrat ne peut intervenir que sur la seule initiative
de l'apprenti et non de l'employeur.
L'apprenti qui souhaite résilier son contrat pour obtention
de son diplôme doit le faire constater
par écrit et le notifier au directeur du CFA, à la chambre de commerce ainsi qu'au
service qui a enregistré le contrat, c'est-à-dire la DDTE (Direction départementale du
travail et de l'emploi), conformément à l'article R.117-16, alinéa 2 du Code du
travail. Une circulaire DGEFP du 17-2-2002 est venue préciser que la lettre doit indiquer
le motif de la rupture (obtention du diplôme) ainsi que la date d'effet de la
résiliation qui ne peut intervenir avant le lendemain de la publication des résultats.
Si c'est l'employeur qui utilise ce motif pour rompre le
contrat,la rupture sera déclarée abusive et l'apprenti bénéficiera non seulement
du paiement de ses salaires jusqu'au terme du contrat, mais aussi des dommages-intérêts
selon le préjudice subi. zzz60a
Un contrat à temps partiel peut être requalifié à temps complet
Comment qualifier un contrat de réceptionniste de nuit depuis 3 ans avec pour dénomination 'temps partiel à durée indéterminée' alors qu'il ne contient aucune indication de durée mensuelle ou hebdomadaire de la répartition du travail, et que sur cette période de 3 ans, les heures mensuelles rémunérées vont de 108 à 184 selon les mois et sans la moindre absence maladie ? (F. M. par courriel)
Lorsqu'un
contrat de travail à temps partiel ne prévoit pas précisément, non seulement la
durée exacte du travail convenu, mais aussi la répartition entre les jours de la semaine
ou les semaines du mois, le salarié est censé rester en permanence à la disposition de
son employeur et son contrat est présumé être un temps plein (Cass. soc. 29 janvier
1997). La Cour de cassation a même confirmé sa position en rappelant qu'un contrat à
temps partiel qui ne précise ni la durée ni la répartition du temps de travail, ainsi
qu'un certain nombre de mentions obligatoires, déclare que le salaire de l'employé doit
alors être calculé sur la base d'un contrat à temps plein (Cass. soc. 30 octobre 1997).
Ce qui veut dire que vous pouvez réclamer le complément de salaire pour atteindre 169
heures par mois, soit 39 heures par semaine.
Quand on demande à un salarié à temps partiel de faire des heures au-delà de la
durée prévue sur son contrat de travail, on parle alors d'heures complémentaires. Mais le recours aux heures complémentaires doit être prévu dans
le contrat ainsi que le nombre d'heures qu'il est possible de faire effectuer au salarié.
En sachant que le nombre de ces heures complémentaires est limité au tiers de la durée
initialement prévue au contrat. zzz60c
Rubrique animée par Pascale Carbillet et Tiphaine Beausseron.
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L'Hôtellerie Restauration n° 2942 Hebdo 15 Septembre 2005 Copyright © - REPRODUCTION INTERDITE