La profession dans son ensemble s'était félicitée du vote de la loi qui limitait l'implantation ou l'extension de nouveaux établissements hôteliers en soumettant à autorisation tous les nouveaux projets de plus de 30 chambres en province et de 50 chambres en région parisienne. Mais cette même loi prévoyait que les modalités d'autorisation seraient déterminées ultérieurement par décret. La loi étant d'application immédiate, cela avait eu pour conséquence de geler tous les nouveaux projets hôteliers. Depuis la publication du décret le 27 novembre au Journal Officiel, les demandes d'autorisation de projets hôteliers doivent être soumises à la commission départementale d'équipement commercial selon la procédure que nous vous exposons.
Depuis cette loi du 5 juillet 1996, il s'agit de toutes les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à 30 chambres hors de la région Ile-de-France et à 50 chambres dans cette dernière.
Ne sont pas concernés par ces dispositions, les établissements hôteliers des départements d'outre-mer, qui peuvent donc continuer à s'implanter ou s'étendre librement sans avoir à obtenir d'autorisation.
Nous vous rappelons en outre, que ce texte ne concerne pas les résidences de tourisme, qui avaient été incluses lors des débats parlementaires, mais ont été finalement exclues dans la loi définitive.
La demande d'autorisation est, soit adressée au préfet sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, soit déposée contre décharge au secrétariat de la commission (auparavant, le texte prévoyait pour les commerces de détails une demande d'autorisation en 10 exemplaires !).
Le secrétariat de la CDEC est assuré par les services de la préfecture qui examinent la recevabilité de la demande.
L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui rapporte les dossiers.
La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. Il faut noter que l'avis de cet organisme dans la demande d'autorisation vient d'être introduit par le décret, et que l'hôtelier aura donc intérêt à motiver son projet en prenant en compte l'impact que celui-ci aura sur l'emploi.
La direction départementale de l'équipement formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération.
Pour les projets d'établissements hôteliers, la demande comprend les éléments suivants :
a. un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ;
b. des informations sur les modalités d'exploitation envisagées (enseigne, réseau de commercialisation, classement, etc.) ;
c. l'étude d'impact qui comporte :
1. la délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ;
2. la description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ;
3. la liste des équipements hôteliers et autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ;
4. l'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ;
5. l'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ;
6. l'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois salariés d'une part, et non salariés d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ;
7. l'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au 5ème alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973.
Un arrêté du ministre chargé du Tourisme précise les modalités de présentation de la demande.
Dès réception de la demande, si le dossier est complet, le préfet fait connaître au demandeur son numéro d'enregistrement et la date avant laquelle, compte tenu des délais impartis à la commission pour statuer, la décision doit lui être notifiée. Le délai d'instruction court à compter du jour de la décharge ou de l'avis de réception prévu à l'article précédent (quand la demande est envoyée sous pli recommandé au préfet).
La lettre du préfet avise en outre le demandeur que, si aucune décision ne lui a été adressée avant la date visée à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée.
Dans les mêmes délais et sous la même forme, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à la commission départementale de l'action toutistique. Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer un avis à la commission.
Si le dossier est incomplet, le préfet, dans les 15 jours de la réception de la demande, invite l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à fournir les pièces complémentaires.
Lorsque toutes ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article précédent et le délai d'instruction court à compter de la réception de la dernière pièce complétant le dossier.
Dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement d'une demande d'autorisation, les membres de la CDEC recoivent par lettre recommandée avec A.R. communication de cette demande accompagnée de :
- l'arrêté préfectoral fixant la composition de la commision ;
- de la lettre d'enregistrement de la demande ;
- du formulaire qu'ils doivent remplir et qui est destiné à la déclaration des intérêts qu'ils détiennent et des fonctions qu'ils exercent dans une activité économique. Aucun membre ne peut siéger s'il n'a pas remis au président de la commission ce formulaire dûment rempli.
Lorsqu'elle statue sur ces demandes, la commission départementale d'équipement commercial recueille l'avis préalable de la commission départementale d'action touristique, présenté par le délégué régional au tourisme, qui assiste à la séance. Outre les critères prévus à l'article 28, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée.
La CDEC autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres. Le procès verbal indique le sens du vote émis par chacun des membres.
Les membres de la commission sont tenus de garder le secret tant sur les délibérations que sur les documents dont ils ont eu connaissance à l'occasion de leurs fonctions.
La commission entend le demandeur à sa requête. Elle peut entendre toute personne qu'elle juge utile de consulter.
La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée.
Cette décision doit :
1° être notifiée au demandeur, soit par la voie administrative contre décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant l'expiration des délais prévus à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 (c'est-à-dire un délai de six mois). A défaut de notification dans ces délais, l'autorisation est réputée accordée ;
2° être, à l'initiative du préfet, affichée pendant deux mois à la porte de la mairie de la commune d'implantation. En cas d'autorisation tacite, une attestation du préfet est affichée dans les mêmes conditions.
L'exécution de la formalité prévue au 2° ci-dessus fait l'objet d'une mention au Recueil des actes administratifs de la préfecture.
Le préfet doit, lorsque la décision accorde l'autorisation demandée, faire publier, aux frais du bénéficiaire, un extrait de décision dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. Il en est de même de l'attestation préfectorale en cas d'autorisation tacite.
En cas d'autorisation, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
En cas de non-respect de cette procédure d'autorisation pour créer ou étendre un établissement hôtelier, le texte prévoit des amendes autant de fois qu'il y a de chambres exploitées et pour chaque jour d'exploitation.
(Décret n°96-1018 du 26 novembre 1996 publié au J.O.
du 27.11.96)
L'HÔTELLERIE n° 2486 Hebdo 5 decembre 1996