Actualités


Actualité juridique

Maladie du salarié

Les moyens de contrôle

de l'employeur

En cas d'arrêt maladie d'un salarié, l'employeur a la possibilité de faire effectuer un contrôle par un médecin au domicile du salarié, afin de vérifier si l'état de santé de celui-ci justifie son absence. Mais il peut aussi demander à la Sécurité sociale d'effectuer un contrôle. Comment mettre en place ces procédures ?

L'employeur peut donc organiser une contre-visite médicale. Le but de cette contre-visite est de vérifier, l'opportunité de l'arrêt de travail prescrit par le médecin traitant, la durée de l'arrêt de travail et si le salarié respecte ses obligations.

L'accord national du 10 décembre 1977 sur la mensualisation a posé le principe d'un droit de l'employeur à procéder à une contre-visite médicale sur la personne du salarié. La loi du 19 janvier 1978 a repris ce principe. Il est donc légal d'organiser un tel examen médical.

Peut-on contrôler tous les salariés ?

Pour la cour de cassation, la contre-visite est la contrepartie du versement par l'employeur d'un complément de salaire au salarié malade. En d'autres termes, c'est parce que l'employeur verse un complément de salaire qu'il peut vérifier la réalité de la maladie. Partant de ce principe, la contre-visite peut être organisée chaque fois que l'employeur est tenu au versement d'un complément de salaire.

En règle générale, cette contre-visite ne concerne donc que les salariés ayant plus de 3 trois ans d'ancienneté dans l'entreprise. Elle peut être effectuée à partir du 1er jour d'absence en cas d'arrêt de travail faisant suite à un accident de travail. En cas de simple maladie, elle ne peut être faite qu'à partir du 11ème jour d'absence.

Comment mettre en œuvre la contre-visite ?

L'employeur doit communiquer au médecin de son choix, le nom et l'adresse du salarié à visiter. Ce dernier ne peut s'y opposer, et ce, même si l'employeur doit à cette occasion communiquer le code d'accès à son immeuble. Il peut choisir n'importe quel médecin, sauf un médecin du travail. Il faut noter qu'il existe des cabinets médicaux privés spécialisés dans ce type de contre-visite. Vous pouvez obtenir leurs coordonnées auprès de votre syndicat professionnel.

L'employeur n'a pas l'obligation de prévenir le salarié qu'il va effectuer une contre-visite. En revanche, le médecin contrôleur doit obligatoirement se présenter en arrivant au domicile du salarié. Il doit indiquer au salarié, sa qualité de docteur en médecine et de mandataire de l'employeur. A défaut, le salarié pourra normalement s'opposer à la contre-visite.

Le salarié doit alors se soumettre à la contre-visite. Il ne peut exiger la présence de son médecin traitant, ni celle du médecin de la Sécurité sociale.

Le salarié refuse
la contre-visite
ou il n'est pas présent
à son domicile

Dans ces cas, le salarié perd le droit au complément de salaire pour la période d'arrêt de travail restant à courir. Mais il en garde le bénéfice pour la période passée (cass.soc. 9.6.1993).

Par exemple, un salarié absent du 1er au 31 décembre pour maladie sous couvert d'un certificat médical est contrôlé le 15 du mois. Le médecin contrôleur constate qu'il est apte à reprendre son travail. A compter de cette date, l'employeur n'est plus tenu au versement du complément de salaire. Il reste cependant redevable du complément de salaire pour la période écoulée du 11 au 14 décembre.

Attention ! C'est à l'employeur de prouver que le contrôle n'a pu se faire du fait du salarié. C'est une des raisons pour lesquelles, il est conseillé de s'adresser à des cabinets spécialisés. Ceux-ci ont pour habitude d'adresser à l'employeur un compte-rendu précis des faits.

En outre, si l'absence du salarié est établie, il pourra toutefois apporter la preuve qu'elle était autorisée ou légitime. Le salarié pourra, par exemple, prouver qu'il suivait une séance de rééducation prescrite par son médecin traitant.

Cependant, l'employeur ne peut utiliser ce motif pour licencier le salarié ni même le sanctionner (cour d'appel de Paris du 22 juin 1993). Une exception toutefois, si l'employeur arrive à prouver que le contrôle n'a pu se faire parce que le salarié exerçait une activité pendant son arrêt de travail. Ainsi, la cour d'appel de Metz a-t-elle jugé qu'était justifié le licenciement d'une salariée qui exerçait une activité dans un autre commerce pendant son arrêt de travail pour maladie (cour d'appel de Metz du 4 mai 1992). Mais cela suppose beaucoup de perspicacité et de réussite de la part de l'employeur. Il doit d'abord mener son enquête. Puis, si celle-ci aboutit, il doit encore trouver le moyen de prouver l'activité professionnelle en cause. Des témoins ou un huissier sont indispensables.

Attention ! Si cette activité s'avère comme dans l'exemple que nous venons de citer, être exercée auprès d'un autre employeur, il doit pour établir un constat d'huissier, s'adresser avant à un avocat. En effet, seul un avocat est habilité à obtenir du président du tribunal de grande instance, l'indispensable ordonnance autorisant un constat d'huissier dans un tel lieu. Que de méandres pour un résultat souvent nul. Entre temps, le salarié aura beau jeu de disparaître.

La contre-visite a été effectuée

Le médecin contrôleur peut confirmer l'incapacité du salarié à travailler. Celui-ci ne reprend pas le travail. Il attend la fin de l'arrêt de travail ou de sa prolongation. L'employeur quant à lui verse le complément de salaire. Mais si le médecin conclu à l'aptitude du salarié, ce dernier doit reprendre son poste par anticipation. Il conserve, cependant le bénéfice du complément de salaire pour la période antérieure.

Attention ! L'employeur doit transmettre au salarié l'avis du médecin contrôleur.

En cas de refus du salarié de reprendre son poste, l'employeur est libéré de son obligation de verser le complément de salaire pour la période postérieure. Néanmoins, il peut considérer l'absence du salarié comme fautive et le licencier et le licencier. Ce dernier est, en effet, autorisé à s'en tenir à son arrêt de travail initial.

Ainsi, dans une fameuse affaire, l'employeur avait organisé une contre-visite médicale. le médecin contrôleur avait conclu, lors de celle-ci à l'aptitude du salarié. mais plutôt que de reprendre son poste, le salarié avait décidé de s'en tenir à l'arrêt de travail initial donné par son médecin traitant. L'employeur avait considéré cette absence comme injustifiée et avait licencié le salarié. Licenciement abusif, affirme la cour de cassation qui condamne l'employeur. Le salarié était en droit de ne reprendre son poste qu'au terme de l'arrêt de travail décidé par le médecin traitant. Les conclusions du médecin contrôleur ne peuvent avoir pour conséquence que de priver le salarié des indemnités complémentaires de maladie versées par l'employeur (cass. soc. du octobre 1995).

La contre-visite médicale à l'initiative de l'employeur a donc un intérêt des plus limités. Au mieux, elle permet de libérer l'employeur de son obligation de verser un complément de salaire. En aucun cas, elle ne permet à l'employeur de sanctionner ou de licencier le salarié.

Il reste, néanmoins, qu'elle peut parfois faire peur au salarié et l'inciter à réintégrer ses fonctions.

L'employeur peut
demander un contrôle
de la Sécurité sociale

Ce contrôle a pour but de donner un avis sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail du salarié, le bien-fondé des moyens thérapeutiques mis en oeuvre, le respect par le salarié de ses obligations, comme par exemple l'interdiction de sortie.

Il s'agit soit d'un contrôle médical, soit d'un contrôle administratif. Ce dernier a pour but de vérifier la présence du salarié à son domicile.

Il ne peut, en effet, quitter son domicile qu'entre 10h00 et 12h00, puis entre 16h00 et 18h00 à la condition que le médecin l'ait autorisé expressément. Lorsque l'arrêt de travail ne comporte aucune indication sur les heures de sorties, c'est qu'aucune autorisation n'a été donnée.

Comment mettre en oeuvre ce contrôle ?

Ce type de contrôle relève de la seule volonté de la Sécurité sociale. Il concerne tous les salariés pris en charge par la Sécurité sociale, c'est-à-dire quasiment tous.

Le salarié doit obligatoirement s'y soumettre. Il peut ici, se faire assister de son médecin traitant.

Ce contrôle peut être demandé par l'employeur à la caisse primaire d'assurance maladie dont dépend le salarié. L'employeur doit pour ce faire, expliquer dans un courrier recommandé avec accusé de réception, les faits qui lui permettent de douter de la réalité de la maladie et demander instamment un contrôle de la caisse.

En post-scriptum, il est utile d'indiquer que par courrier, il est demandé au directeur régional de vérifier la réalisation de ce contrôle. Envoyer en complément, un courrier au directeur régional, peut s'avérer fort utile pour obtenir ce contrôle. Il s'agit en fait de demander au directeur régional de veiller à la réalisation de ce contrôle par ses services et d'indiquer à la CPAM que son travail est surveillé par le directeur régional.

Les conclusions
du contrôle

Si le salarié s'oppose au contrôle de la Sécurité sociale ou est absent de son domicile à cette occasion, il est convoqué dans les 8 jours devant le contrôle médical de la caisse.

S'il refuse de s'y présenter ou s'il ne fournit aucun motif légitime à son absence, la caisse lui supprime tout ou partie des indemnités journalières et lui refuse le remboursement de ses frais médicaux.

Le contrôle médical peut estimer que le salarié est apte à la reprise. Dans ce cas, la caisse stoppe immédiatement le versement des indemnités journalières de maladie.

En plus de ces sanctions, le salarié fraudeur ou coupable de fausse déclaration peut même être amené à payer une amende d'un montant maximal de 20.000 F.

En cas d'abus, les conséquences d'un contrôle de la caisse sont donc particulièrement sévères pour le salarié. Malheureusement, faute de moyens humains, il est souvent difficile d'obtenir sa mise en oeuvre. Autre problème, son résultat n'est pas communiqué à l'employeur. L'employeur ne dispose finalement pas de véritables armes lui permettant de lutter contre ces arrêts de travail que d'habitude on qualifie de complaisance.

Franck Trouet

SNRLH



L'HÔTELLERIE n° 2545 Hebdo 22 janvier 1998

L'Application du journal L'Hôtellerie Restauration
Articles les plus lus...
 1.
 2.
 3.
 4.
 5.
Le journal L'Hôtellerie Restauration

Le magazine L'Hôtellerie Restauration