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Baux commerciaux

Votre propriétaire ne vous a pas donné votre congé dans les délais normaux

Le bail est arrivé au terme de ses neuf ans, cependant, ni le locataire ni le propriétaire ne se sont manifestés pour demander le renouvellement du bail. Cette situation va se prolonger jusqu'au moment où l'un des deux va engager la procédure de renouvellement. Mais quelles vont être les conséquences de cette demande tardive ?

Lorsque le bailleur n'a pas donné congé au locataire six mois avant l'expiration du bail, le bail se poursuit par tacite reconduction au même loyer.
Le bailleur peut ensuite à tout moment, après l'expiration du bail en cours, délivrer un congé au locataire. Ce congé ne prendra effet que six mois après sa date de délivrance.
Dans ce cas de figure, le loyer plafonné sera calculé en fonction de la variation entre l'indice de référence du bail d'origine et l'indice connu au moment de la date de renouvellement effectif.

EXEMPLE

La bail d'origine a été consenti à compter du 1er janvier 1987 pour finir le 1er janvier 1996 moyennant un loyer de 65.000 F. L'indice de référence est celui du 1er trimestre 1987, soit 884.
Le propriétaire donne congé à son locataire le 20 mai 1997 pour le 1er décembre 1997, soit 6 mois après.
Le dernier indice connu et publié au 1er décembre 1997 est celui du 2ème trimestre 1997, soit 1.060.
Le nouveau loyer sera de :
65.000 x 1.060 : 884 = 77.941 F

De son côté, le locataire peut à tout moment demander le renouvellement du bail au propriétaire.
Cette demande doit également être notifiée par acte d'huissier et prend effet au terme d'usage suivant sa date (en principe le 1er jour du trimestre suivant).
Le bailleur dispose d'un délai de trois mois pour répondre à cette demande, s'il ne le fait pas, il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement.
Si le propriétaire désire obtenir un nouveau loyer déplafonné, il doit prendre l'initiative d'entamer une procédure de renouvellement.
En effet, le nouveau loyer éventuellement dû, ne le sera qu'à compter de la demande faite par le propriétaire et non de la date du renouvellement du bail, résultant de la demande faite par le locataire.

EXEMPLE

La société Kilimandjaro, exploite dans le XVIIIème à Paris une petite boutique de vente de tissus et d'objets d'art africains, suivant un bail qui lui a été consenti à compter du 15 décembre 1977 expirant le 15 décembre 1986.
Le loyer d'origine était fixé à 12.000 F.
La société Kilimandjaro fait parvenir le 4 juillet 1990 à son propriétaire une demande de renouvellement du bail. Le loyer est fixé à cette date à 24.000 F.
Le propriétaire ne réagit pas et attend le 25 octobre 1995 pour notifier à son locataire une demande de déplafonnement du loyer de 50.000 F.

Le tribunal a jugé :
* Qu'un nouveau bail s'est formé le 1er octobre 1990 terme d'usage suivant la demande de renouvellement et en l'absence de réponse du propriétaire dans les 3 mois.
* Que l'ancien loyer demeurait en vigueur jusqu'au 25 octobre 1995, date de la demande qui en avait été faite par le bailleur.

Si vous ne faites rien, que se passe-t-il ?

En cas d'inaction tant du bailleur que du locataire, le bail peut à la limite se poursuivre indéfiniment par tacite reconduction.

Toutefois, il s'agit là d'une situation d'incertitude que l'on ne saurait conseiller.

D'une part, le fait de n'être pas titulaire d'un bail renouvelé en bonne et due forme est un inconvénient dans la perspective d'une vente du fonds de commerce ou du droit au bail.

D'autre part, si par l'effet de cette tacite reconduction, le bail d'origine se prolonge plus de 12 ans, le principe du plafonnement selon la variation de l'indice ne s'applique plus et le loyer sera fixé à la valeur locative.

Remarque importante

Même en cas d'accord sur le principe du renouvellement, tant qu'il n'y a pas eu d'accord amiable sur le montant du nouveau loyer ou de décision judiciaire fixant ce dernier, le bailleur et le preneur conservent une faculté d'option qui consiste :

* Pour le bailleur à ne pas renouveler le bail en payant au locataire une indemnité d'éviction compensant la perte de son fonds de commerce.

* Pour le locataire à ne pas bénéficier du renouvellement et à quitter les lieux.

Cette option peut être exercée pendant toute la durée de la procédure et au plus tard dans le délai d'un mois suivant la signification de la décision fixant le montant du nouveau loyer.

Eric Duroux
(Avocat au barreau de Paris)

EXEMPLE

En reprenant le cas de la société Kilimandjaro, le tribunal a jugé :
Que par l'effet de la tacite reconduction, le bail expiré a duré plus de 12 ans (bail d'origine du 15 décembre 1977 pour une demande de renouvellement faite le 4 juillet 1990 à effet du 1er octobre 1990, soit 12 ans et 9 mois).
Que le loyer à compter du 25 octobre 1995 (date de la demande faite par le bailleur), doit être fixé à la valeur locative.
Désigne un expert pour déterminer cette valeur locative.
L'expert dans son rapport estime la valeur locative à 30.000 F.
Pour mémoire, le loyer déterminé selon la variation de l'indice aurait été de :
12.000 F x 1.013 (indice du 4ème trimestre 95) : 449 (indice du 4ème tri.) = 27.073 F.

 

Tableau indice du coût de la construction

 
      1986   1987       1988     1989         1990     1991   1992   1993   1994   1995   1996 1997
 
1er trimestre       855   884 908     929   939   972   1006       1022   1016   1011   1038   1047
 
% variation annuelle 3,51 3,39   2,71 2,31 1,08 3,51 3,50 1,59 - 0,59 - 0,50 2,67 0,87
 
% variation triennale 14,61 11,33   9,93 8,65 6,22 7,05 8,29 8,84 4,53 0,49 1,56 3,05
 
% variation nonnénale 105,53 95,57   80,88 63,27 49,05 39,45 34,85 28,72 23,00 18,24 17,42 15,31
 
2ème trimestre   859   889     912   924         951   992   1002   1012     1018     1023   1029     1060
 
% variation annuelle 3,00 3,49   2,59 1,32 2,92 4,31 1,01 1,00 0,59 0,49 0,58 3,01
 
% variation triennale 13,03 9,75   9,35 7,57 6,97 8,77 8,44 6,41 2,62 2,09 1,67 4,13
 
% variation nonnénale 99,77 92,84   78,82 57,41 49,53 38,35 31,84 24,94 22,06 19,09 15,74 16,23
 
3ème trimestre   861   895     919     929     956     996     1008   1017     1020     1024     1030      
 
% variation annuelle 2,38 3,95   2,68 1,09 2,90 4,18 1,20 0,89 0,29 0,39 0,58      
 
% variation triennale 10,95 9,15   9,27 7,90 6,81 8,38 8,50 6,38 2,40 1,58 1,27      
 
% variation nonnénale 96,57 89,62   75,05 53,81 46,62 36,06 29,90 24,02 21,28 18,93 15,08      
 
4ème trimestre     881   890     919   927       952   1002   1005     1016     1019   1013       1046      
 
% variation annuelle 4,01 1,02   3,26 0,87 2,70 5,25 0,30 1,09 0,29 - 0,59 3,26      
 
% variation triennale 12,66 8,40   8,50 5,22 6,97 9,03 8,41 6,72 1,69 0,79 2,95      
 
% variation nonnénale 96,21 78,36   67,70 51,97 41,46 37,83 28,52 23,75 20,30 14,98 17,53
 

L'HÔTELLERIE n° 2555 Hebdo 2 Avril 1998

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