Constitue une opération de change manuel, tout échange immédiat de billets ou monnaies libellés en devises différentes.Vous pouvez aussi accepter en échange d'espèces que vous délivrez à vos clients, un règlement par un autre moyen de paiement à la condition que celui-ci soit libellé dans une devise différente.
L'opération de change manuel est une opération d'échange qui met en présence deux parties, le changeur manuel et son client. Chacune des deux parties à l'opération de change manuel doit remettre des devises à l'autre partie.
Ainsi les commerçants qui acceptent des non-résidents des devises en paiement de marchandises ou services, n'effectuent pas des opérations de change manuel. Les devises échangées par les parties doivent être libellées dans des monnaies différentes. En effet, les opérations francs (français) contre francs (français) qui constitue de la gestion de moyens de paiement, telle la remise de francs contre la signature par le client d'une facturette de carte bancaire libellée en francs, sont exclusivement réservées aux établissements de crédit en application de l'article 10 de la loi du 24 janvier 1984. La loi a toutefois prévu une exception : il est possible pour un changeur manuel de remettre des francs contre des chèques de voyages libellés en francs.
S'il est relativement aisé d'ouvrir un bureau de change, il n'en reste pas moins qu'il est demandé un certain nombre de garanties aux personnes qui souhaitent postuler.
* Les personnes physiques ou morales qui souhaitent effectuer des opérations de change manuel doivent être inscrites au registre du commerce et des sociétés, et ce, quelle que soit leur nature juridique.
* Elles doivent justifier d'un capital minimum libéré, soit d'une caution d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'assurances, d'un montant au moins égal à 250.000 francs.
Cette condition très importante va limiter les postulants. En effet, si vous exploitez votre établissement sous forme d'une SARL avec le capital minimum de 50.000 F, vous ne pourrez ouvrir un bureau de change à moins de trouver un établissement qui se porte caution pour vous.
* Ne pas avoir fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures visées à l'article 13 de la loi du 24 janvier 1984.
Les personnes physiques ou morales qui souhaitent mettre en place un bureau de change dans leur établissement doivent, avant toute chose, adresser une déclaration d'activité à la Banque de France. Cette déclaration d'activité doit être adressée à la succursale de la Banque de France dont dépend l'hôtelier.
Il existe 211 succursales sur le territoire français.
Pour trouver les coordonnées de la succursale dont vous dépendez, vous pouvez demander les coordonnées à votre banquier habituel.
Cette déclaration est souscrite sur papier libre et signée du chef d'entreprise ou du mandataire légal pour les personnes morales. Elle énonce l'intention d'exercer l'activité de changeur manuel et se réfère aux dispositions de l'article 25 de la loi du 12 juillet 1990. Elle doit comporter les nom ou dénomination sociale du changeur manuel, le numéro SIREN, l'adresse et le numéro de téléphone du domicile ou du siège social ainsi que ceux du (ou des) lieu(x) d'exploitation. Elle doit également faire mention du nom du (ou des) dirigeants lorsqu'il s'agit d'une société.
Hôtel au bon accueil
5 rue Antoine Bourdelle
75015 Paris
Je soussigné.............................................................................................
Représentant légal de ...............................................................................
déclare l'ouverture d'un bureau de change manuel à :
(adresse de l'établissement).....
à partir du .....
et ne faire l'objet d'aucune condamnation ou mesures visées à l'article 13 de la loi 84.46 du 24 janvier 1984 ou d'une interdiction d'exercer la profession de changeur manuel prononcée par la Commission bancaire.
Fait à .......
Signature
(du représentant légal)
Cette déclaration d'activité doit être accompagnée des documents suivants :
* D'une copie intégrale des inscriptions portées au registre du commerce et des sociétés, délivrée par le greffier du tribunal de commerce. C'est-à-dire l'original d'un extrait K bis datant de moins de trois mois.
* De la déclaration que ni le signataire ni les autres personnes nommément désignées qui dirigent, administrent ou gèrent à un titre quelconque l'entreprise ou la société, ou encore qui disposent du pouvoir de signer pour le compte de cette entreprise ou de cette société, ne tombent pas sous le coup des interdictions énoncées par l'article 13 de la loi du 13 janvier 1984.
* D'un justificatif montrant qu'ils disposent d'un capital libéré ou fournir une attestation d'un engagement de caution d'un montant au moins égal à 250.000 F.
Pour justifier d'un capital libéré au moins égal à 250.000 F, le changeur manuel fournit, s'il est constitué sous forme d'une SARL, un extrait K bis indiquant un montant de capital au moins égal à 250.000 F.
Si le changeur manuel est constitué sous une autre forme sociale, il fournit les imprimés fiscaux 2050 et 2051.
Si la personne n'est pas en mesure de fournir un tel document, notamment si la société est en cours de constitution ou si elle n'a pas encore effectué un exercice fiscal, le changeur manuel fournit une attestation du dépôt des fonds provenant de la libération d'au moins 250.000 F du capital auprès de la Caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans un établissement de crédit.
Pour justifier de l'existence d'une caution, le changeur manuel fournit une attestation d'un engagement de caution pour un montant au moins égal à 250.000 F délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à exercer leur activité sur le territoire français.
La succursale de la Banque de France dont dépend le professionnel vérifie que les renseignements et documents demandés ont bien été fournis et délivre un récépissé qui permet au demandeur d'exercer l'activité de change manuel. La vérification opérée par la succursale de la Banque de France doit être effectuée dans un délai maximum de trois jours.
Toute modification apportée à l'un des éléments mentionnés dans la déclaration d'activité doit être déclarée sur papier libre à la succursale de la Banque de France dans un délai de un mois. Cependant, les modifications relatives au capital ou à l'engagement de caution doivent être déclarées immédiatement. De même, la cessation d'activité doit être notifiée sans délai dans les mêmes conditions.
Les personnes pratiquant à titre accessoire des opérations d'achat et de vente de devises étrangères sont tenues d'informer le consommateur sur les conditions de leur activité par voie d'affiche apposée au lieu où s'effectuent ces opérations. Vous devez afficher les cours que vous pratiquez à l'achat ou à la vente de devises contre francs en distinguant, le cas échéant, les moyens de paiement (billets, chèques de voyages ou autres...). Ces cours incluent la rémunération du service.
Les opérations de change manuel sont immédiatement inscrites sur un bordereau dont un exemplaire est remis au client et un autre conservé par le changeur manuel.
Ce bordereau indique la nature de l'opération, la ou les devises concernées, les sommes changées et les cours pratiqués. Les bordereaux sont numérotés par ordre chronologique.
Les indications contenues sur ces bordereaux sont transcrites, au plus tard à la fin de chaque journée, sur un registre.
Les changeurs manuels adressent à la Banque de France (direction de la balance des paiements), au plus tard le 15 de chaque mois, un relevé mensuel de leurs opérations, arrêté au soir du dernier jour ouvrable du mois précédent.
Ce relevé recense, pour chacune des principales devises indiquées par la Banque de France, les achats et ventes de billets de banque étrangers effectués au cours du mois auprès de la clientèle, ainsi que les encaisses détenues en fin de mois.
Les opérations sur les autres devises sont recensées de façon globale pour leurs contre-valeurs en francs.
Les billets étrangers reçus en paiement de marchandises ou de prestations de service sont exclus de la déclaration. Ces opérations ne constituant pas une opération de change.
Si le changeur manuel ne respecte pas l'une des obligations prévues par les textes, la commission bancaire peut prononcer l'une des sanctions disciplinaires suivantes, à savoir :
* l'avertissement
* le blâme
* l'interdiction d'exercer la profession de changeur manuel.
En outre, la Commission bancaire peut prononcer soit à la place, soit en plus de ces sanctions, une sanction pécuniaire au plus égale à 250.000 F.
L'hôtelier qui met en place un bureau de change doit afficher de façon visible les taux de change qu'il pratique. Ces taux incluent le montant du service qu'il fait payer à ses clients.
La loi du 24 janvier 1984 interdit aux personnes qui ont commis certaines infractions de pouvoir mettre en place un bureau de change.
1° Vous ne pouvez être changeur manuel, si vous avez fait l'objet d'une condamnation :
* pour crime ;
* pour violation des dispositions des articles 150, 151, 151-1, 177, 178, 179, 419 ou 420 du code pénal ;
* pour vol, escroquerie ou abus de confiance ;
* pour un délit puni par des lois spéciales, des peines prévues aux articles 405, 406 et 410 du code pénal ;
* pour soustractions commises par dépositaires publics, extorsions de fonds ou valeurs, banqueroute, atteinte au crédit de l'Etat ou infraction à la législation des changes ;
* par application des dispositions du titre II de la loi n°66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, des articles 6 et 15 de la loi du 28 décembre 1996 relative à l'usure, aux prêts d'argent et à certaines opérations de démarchage et de publicité, de l'article 10 de la loi du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement d'assurance ou de l'article 40 de la loi du 3 janvier 1983 sur le développement des investissements et la protection de l'épargne ;
* pour recel des choses obtenues à la suite de ces infractions ;
* par application de l'article L.627 du code de la santé publique ou de l'article 415 du code des douanes ;
* ou par application des dispositions des articles 75 et 77 à 84 de la présente loi.
2° Si vous avez été condamné à une peine d'emprisonnement supérieure à deux mois en application de l'article 66 du décret modifié du 30 octobre 1935 unifiant le droit en matière de chèque.
3° Si vous avez fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée, constituant d'après la loi française une condamnation pour l'un des crimes ou délits mentionnés au présent article.
4° Si une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction prévue à l'article 108 de la loi du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes a été prononcée à votre égard ou si une personne a été déclarée en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France et qu'elle n'a pas été réhabilitée.
5° Si la personne a fait l'objet d'une mesure de destitution de fonctions d'officier ministériel en vertu d'une décision judiciaire.
L'HÔTELLERIE n°
2556 Hebdo 9 Avril 1998