Rubrique animée par Pascale Carbillet et Anne Tostivint. Exclusivement réservée aux établissements abonnés. pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr |
* J'ai lu avec beaucoup d'attention votre article sur les délais de paiement ayant moi-même été condamné à 10 000 F d'amende pour retard de paiement. Pourriez-vous me préciser les points suivants : le délai de paiement de 75 jours que vous donnez pour les vins mousseux, cidres, poirés, hydromels est-il un délai légal ou un délai que vous suggérez ? Pour les produits congelés ou surgelés (autres que viandes et poissons), quels sont les délais de paiement que nous devons appliquer ? (H.G. de Lyon)
Pour répondre à votre première question, sachez que le délai de paiement de 75
jours prévu pour l'achat des vins mousseux, des autres vins, des produits fermentés, des
cidres, poirés, hydromels et pétillants de raisins, est un délai légal. Il résulte de
la loi du 31 décembre 1992 qui prévoit des délais de paiement impératifs pour
certaines ventes de marchandises. Ainsi :
- si vous achetez du bétail sur pied destiné à la consommation ou de la viande fraîche
dérivée, vous avez 20 jours après la livraison pour payer votre fournisseur ;
- si vous achetez des produits alimentaires périssables, vous devez payer votre
fournisseur 30 jours après la fin de la décade de livraison. Les fins de décades sont
fixées obligatoirement au 10, au 20 et au dernier jour du mois.
- si vous achetez des spiritueux, vous devez payer le fournisseur dans les 30 jours qui
suivent la fin du mois de livraison ;
- si vous achetez des vins mousseux, autres vins, cidres, poirés, hydromels, pétillants
de raisins, le fournisseur doit être payé dans un délai de 75 jours après la
livraison.
Attention, ces délais sont obligatoires. Vous devez absolument les respecter sinon vous
risquez d'être verbalisé lors d'un contrôle des services de la concurrence et des
fraudes.
Concernant votre deuxième question, sachez que la loi du 31 décembre 1992 n'impose des
délais de paiement que pour la vente des produits alimentaires périssables, du bétail
sur pied destiné à la consommation, de la viande fraîche et de certains alcools.
Les produits congelés ou surgelés (autres que la viande, le poisson, les légumes et les
fruits) sont exclus de la liste des marchandises concernées par la loi de 1992. Les
délais de paiement obligatoires ne s'appliquent donc pas aux produits surgelés et
congelés.
Dans ce cas et à défaut de dispositions légales, ce sont les parties qui décident de
la date à laquelle aura lieu le réglement. Autrement dit, c'est vous et votre
fournisseur qui choisissez d'un commun accord le jour du paiement.
* Pourriez-vous me dire, suite à la signature de la convention collective des CHR au mois de décembre qui ne s'applique pas aux traiteurs organisateurs de réception, de quelle convention collective nous dépendons, s'il y en a une ? (J.F. de Mazamet)
La convention collective des CHR a été signée le 30 avril 1997 entre les partenaires
sociaux et elle a été rendue obligatoire le 8 décembre 1997 à la suite de la
publication d'un arrêté du 6 décembre au Journal Officiel. Cependant, les traiteurs
organisateurs de réception, tout comme les discothèques qui étaient initialement
inclues dans le champ d'application de la convention collective, ont été expressément
exclus dans l'arrêté d'extension. Ce qui veut dire que pour ces deux secteurs
d'activité la convention n'est pas applicable.
Le 11 décembre 1997 étaient publiés au Journal Officiel deux avis d'extension de
convention collective, l'un concernant les métiers de la charcuterie, et l'autre de la
boucherie. Ces deux avis précisaient le nouveau champ d'application de leur convention
collective, avec une définition très large des activités concernées, ce qui permettait
de rattacher les traiteurs organisateurs de réception à l'une de ses activités. Cette
activité convoitée par les charcutiers, les bouchers et les boulangers explique
l'exclusion de dernière minute des traiteurs de la convention du 30 avril 1997.
Deux organisations syndicales patronales (la FNIH et le SNRLH) ont aussitôt fait
opposition à ces deux avis, en précisant que l'activité de traiteur organisateur de
réception correspondait plus à l'activité de restaurateur que de charcutier et devait
donc être inclue dans la convention collective des CHR, comme cela était initialement
prévu.
Depuis, seul et sans relâche, le SNRLH se bat pour obtenir la réintégration des
traiteurs dans le champ d'application de la convention des CHR. Il a déposé un recours
contentieux devant le Conseil d'Etat. Ce syndicat entend faire admettre que l'activité de
traiteur organisateur de réception reste dans la branche CHR. Ceci dans le but de
défendre ses adhérents traiteurs mais aussi de permettre aux restaurateurs de continuer
à développer en toute liberté une activité de traiteur s'ils le souhaitent.
Mais en attendant, quel est le statut des traiteurs ?
Les traiteurs organisateurs de réception ne se trouvent pour l'instant soumis à aucune
convention.
Dès la mise en application de la convention collective, le SNRLH a donné comme consigne
à ses membres exerçant l'activité de traiteur d'appliquer la convention collective des
CHR dans la mesure où ils sont adhérents d'un syndicat signataire de la convention des
CHR.
Pour ceux qui ne font partie d'aucun syndicat, la question reste entière. Mais dans la
mesure où l'accord du 2 mars 1988 leur était applicable, car ils faisaient partie du
champ d'application de cet accord, et que ce dernier n'a pas été abrogé, on peut
considérer qu'en l'attente de dispositions plus précises, ce texte leur est toujours
applicable.
* Pourriez-vous me communiquer l'adresse du siège de la société Pierre & Vacances ? (M.J. de Langon)
Vous trouverez le siège social de Pierre & Vacances aux coordonnées suivantes :
Pierre & Vacances
La Grande Arche
Paroi Nord
Cedex 61
92054 Paris - La Défense
Tél. : 01 41 26 20 00. Fax : 01 41 26 20 01.
L'indice du coût de la construction du 2e trimestre 1998 vient d'être publié au
Journal Officiel du 15 octobre 1998. Il s'établit à 1 058. Cet indice reste inchangé
par rapport au trimestre précédent. Nous vous rappelons que cet indice sert notamment de
référence aux révisions et renouvellements des loyers des baux commerciaux, ainsi qu'à
la révision des baux d'habitation ou mixtes.
Pour les baux à usage exclusivement professionnel, la variation sur un an ressort à :
(1 058 - 1 060) : 1 060 = - 0,19 %
Pour les baux commerciaux la hausse de cet indice représente :
* sur trois ans (révision triennale)
(1 058 - 1 023) : 1 023 = + 3,42 %
* sur neuf ans (renouvellement)
(1 058 - 924) : 924 = + 14,5%
L'indexation des loyers à usage d'habitation ou mixtes s'effectue sur la valeur
moyenne de l'indice du coût de la construction calculée sur quatre trimestres. Cette
disposition a pour but d'éviter les oscillations trimestrielles des indices pouvant
conduire à des anomalies.
La moyenne associée des quatre derniers trimestres connus s'établit à 1 062,75.
La variation sur un an de cet indice ressort à :
(1 062,75 - 1 045,75) : 1 045,75 = + 1,62 %
L'HÔTELLERIE n° 2585 Hebdo 29 Octobre 1998