Cotisations sociales
Les taux des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi que les taux des majorations forfaitaires ont été fixés et sont applicables pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1999.
Majorations forfaitaires
Les majorations forfaitaires entrant dans le calcul du taux net de la cotisation due au
titre des accidents du travail et maladies professionnelles sont fixées à compter du 1er
janvier 1999.
w majoration pour accident du trajet : 0,36% des
salaires (inchangé) ;
w majorations pour charges générales (elles sont
destinées à couvrir des charges de fonctionnement : rééducation professionnelle,
gestion administrative, alimentation de fonds spéciaux et reversement à la branche
maladie : 48% du taux brut augmenté de la majoration pour accident du trajet
(contre 49% auparavant) ;
w Majoration pour charges spécifiques de compensations
internes ou externes : 0,36% des salaires (inchangé).
(Arrêté du 9.12.98, publié au J.O. du 14.12.98 et arrêté du 22.12.98, publié au J.O. du 30.12.98)
Taux net de cotisation |
||
---|---|---|
* Hôtels avec restaurant | ||
Code NAF | 55.1 A | 2,30 |
* Hôtels sans restaurant | ||
Code NAF | 55.1 C-55.1 D | 2,10 |
* Restaurants et cafés-restaurants | ||
(sans hébergement) | ||
Code NAF | 55.3 A-55.3 B | 2,30 |
* Restauration type rapide | ||
Code NAF | 55.3 B | 2,00 |
* Cafés, tabacs | ||
Code NAF | 55.4 A | 2,10 |
* Débits de boissons (sans spectacle) | ||
Code NAF | 55.4 B | 2,10 |
* Cafés associés à une autre activité | ||
Code NAF | 55.4 B | 2,10 |
* Traiteurs | ||
Code NAF | 55.5 D | 2,80 |
* Débits de boissons (avec spectacle) | ||
sauf les artistes | ||
Code NAF | 92.3 D-92.3 H et 92.7 C | 4,80 |
Le 1er janvier 1999 marque l'entrée en vigueur du régime unique ARRCO. La principale
incidence pratique de cette entrée en vigueur concerne la répartition des cotisations.
A compter du 1er janvier 1999, les entreprises peuvent soit conserver la répartition
qu'elles pratiquaient à cette date, soit adopter, en accord avec les salariés, la
répartition 60% employeur et 40% salarié. En revanche, cette répartition 60/40
s'imposera aux entreprises créées ou employant leur premier salarié à compter du 1er
janvier 1999 (sauf application d'une convention collective antérieure à cette date et
fixant une répartition différente).
Le pourcentage d'appel des cotisations reste fixé à 125%.
Le taux contractuel minimum des cotisations est porté à 6% au 1er janvier 99 (contre
5,5% en 98).
Ainsi, la cotisation minimale réellement due s'élève à 7,5%. Avec une répartition
60%, 40% salarié, la part patronale s'établit à 4,5% et la part salariale à 3%.
Le taux contractuel minimal de 6% s'applique aussi bien à la tranche 1 (de 0 à 14 470 F
par mois), qu'à la tranche 2 de la rémunération (entre 14 470 F et 43 410 F) sauf pour
les entreprises nouvelles au 1er janvier 1997.
Pour ces dernières, le taux est de 6% sur la tranche de 1 et de 15% sur la tranche 2.
Avec le pourcentage d'appel de 125% au taux contractuel de 15% correspond une cotisation
réellement due de 18,75%.
Le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes est porté à 22
000 F pour les instances introduites à compter du 1er janvier 1999. Ce taux était de 21
500 F en 1998.
Précisions : les décisions rendues en dernier ressort ne sont pas susceptibles d'appel,
le seul recours possible étant le pourvoi en cassation.
(Loi du 13.12.99, publié au J.O. du 27.12.98)
Le relèvement du plafond de Sécurité sociale majore les limites supérieures des tranches B et C qui sont respectivement portées à 57 880 F et à 115 760 F par mois en 1999.
Taux minimum
Au 1er janvier 1999, le taux minimum contractuel de cotisations est porté à 16% (au lieu
de 15% en 98). Le pourcentage d'appel des cotisations reste fixé à 125% en 1999, le taux
des cotisations effectivement dues seront les suivants :
Cette répartition n'est obligatoire que pour la tranche B.
Elle peut être différente pour la tranche C.
Contribution exceptionnelle et temporaire (CET)
Depuis le 1er janvier 1997, une cotisation exceptionnelle temporaire (CET) est prélevée
sur les rémunérations des cadres du 1er franc à la limite de huit fois le plafond de la
Sécurité sociale (115 760 F).
Fixé à 0,14% des salaires en 1998, le taux de la CET est porté pour 1999 à 0,21% dont
0,13% à la charge de l'employeur et à 0,08% à celle du salarié.
Garantie minimum de points (GPM)
Pour 1999, la cotisation annuelle au titre de la GMP calculée, compte tenu du pourcentage
d'appel de 125%, s'élève aux montants suivants :
Le salaire différentiel annuel au-dessous duquel les cotisations GPM sont suceptibles
d'être appelées est de 18 518 F pour l'exercice 1999.
Le salaire charnière s'élève à 16 013,17 F mensuels pour 1999.
Taux contractuel | Taux réel | |||
---|---|---|---|---|
Employeur | salarié | Total | ||
16% | 12,50% | 7,50% | 20% |
Taux contractuel | Valeur annuelle | Valeur mensuelle | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Part patro. | Part sala. | |||||
16% | 3 703,50 F | 192,89 F | 115,74 F |
Compte tenu de la revalorisation du plafond annuel de la Sécurité sociale au 1er
janvier 99 (173 640 F), le montant de la cotisation forfaitaire à l'APEC est porté à
104,20 F, dont 62,52 F sont à la charge de l'employeur et 41,68 F à la charge du cadre.
Ce forfait annuel sera retenu sur les salaires de mars 1999 pour les cadres en activité
au 31 mars 1999.
En ce qui concerne la cotisation APEC assise sur la tranche B des salaires (rémunération
comprise entre 14 470 F et 57 880 F), elle demeure inchangée à 0,06% (0,036% à la
charge de l'employeur et 0,024% à la charge du salarié).
Le plafond de sécurité sociale est porté à 14 470 F par mois pour les rémunérations ou gains versés à partir du 1er janvier 1999 jusqu'au 31 décembre 1999. Ce plafond était de 14 090 F par mois pour l'année 1998.
(Décret du 29.12.99, publié au J.O. du 30.12.98)
L'HÔTELLERIE n° 2596 Hebdo 14 Janvier 1999