Rubrique animée par
Pascale Carbillet.
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* En prenant le métro pour venir à mon travail, je suis tombée et me suis fait une entorse. Ce qui m'a valu un arrêt de travail de 10 jours. Mon employeur a déclaré cette absence en accident du trajet et non en accident du travail. Je voudrais savoir quelle est la différence entre ces deux notions ? (I.V. de Lyon)
Un accident du travail est un accident qui survient par le fait ou à l'occasion du
travail, c'est-à-dire à un moment où le salarié est soumis à l'autorité et à la
surveillance de son employeur.
L'accident qui survient au cours du trajet normal aller et retour accompli par le salarié
entre son lieu de travail et sa résidence ou le lieu où il prend habituellement des
repas, est qualifié d'accident de trajet. Il faut aussi que l'accident se produise
pendant le temps normal du trajet compte tenu de l'horaire habituel de l'entreprise ou du
salarié, et avoir lieu sur le trajet habituel pour se rendre à son lieu de travail.
Si le traitement de l'accident de trajet est similaire à celui de l'accident du travail,
il n'en reste pas moins que cette distinction entraînera quelques différences.
Les formalités de déclaration sont les mêmes. Vous devez informer votre employeur de
l'accident de trajet ou de travail dans les 24 heures, sauf cas de force majeure.
L'employeur doit pour sa part déclarer l'accident dont il a eu connaissance à la caisse
primaire de Sécurité sociale dont dépend son salarié, dans un délai de 48 heures.
En ce qui concerne votre indemnisation par la Sécurité sociale, elle sera la même dans
les deux cas. Il n'existe pas de délai de carence pour le versement des indemnités
journalières, que vous percevez donc depuis le premier jour d'absence, ni de ticket
modérateur. Vos frais médicaux sont donc pris en charge à 100 % par la Sécurité
sociale.
Par contre, l'indemnisation complémentaire versée par l'employeur s'effectue dès le
premier jour pour l'accident du travail, alors que pour l'accident du trajet, vous vous
verrez appliquer un délai de carence (11 jours) comme pour la maladie.
Une autre distinction concerne les règles protectrices du droit du travail en matière
d'accident du travail qui ne s'appliquent pas à l'accident de trajet. En effet, pendant
l'arrêt de travail pour accident du travail, il est interdit de licencier le salarié,
sauf en cas de faute grave ou impossibilité de maintenir le contrat pour un motif
étranger à l'accident. En outre, à l'issue de l'arrêt de travail, si le salarié est
déclaré inapte et ne peut être reclassé, il sera licencié mais avec une indemnité
particulière.
* Concernant la
redevance télévision qui est toujours proportionnelle au nombre d'appareils, je voudrais
savoir s'il y a une chance pour qu'un texte soit voté d'ici la fin de l'année en faveur
d'un forfait par profession ou par nombre d'étoiles. Nous attendons toujours une
modification du calcul de la redevance. Un de nos parlementaires a-t-il préparé un texte
concret ou est-ce toujours des "on-dit" sur un projet de réforme flou ?
Je tiens à préciser que pour un hôtel 2 étoiles ayant 38 postes de télévision, le
montant de la redevance est d'environ 24 000 F. Même si cela représente un plus pour la
clientèle, le prix de revient - en comptant l'achat ou la location des appareils, la
consommation électrique, les réparations, les branchements et installations, les
télécommandes à remplacer et les aléas de transmission - nous fait remettre en cause
l'utilité de ce confort proposé à la clientèle. (C.J. de Menton)
Vers le mois de novembre 1998, Michelle Demessine avait annoncé un projet de réforme
de la redevance télévisuelle pour les hôtels. Ce texte prévoyait une réduction de 25
% du montant de la redevance pour tous les hôtels de moins de 30 chambres tout en
conservant le principe de dégressivité pour les hôtels de plus grande capacité. Cette
mesure était prévue pour le 1er janvier 1999.
Le ministère a présenté son projet de décret au Conseil d'Etat qui a donné un avis
défavorable au motif que cette mesure entraînerait une inégalité devant l'impôt. En
effet, au regard du régime applicable en matière de redevance télévisuelle, les
hôtels appartiennent à la catégorie des comptes multiples, tout comme les prisons,
hôpitaux... Ce texte ne prévoyait d'allégement de la redevance que pour les
établissements hôteliers et non pas pour tous les comptes multiples. Passer outre l'avis
du Conseil d'Etat aurait conduit à une annulation ultérieure du décret pour
illégalité.
Le ministère du Tourisme doit donc revoir sa copie s'il veut qu'elle soit acceptée par
le Conseil d'Etat. La diminution de la redevance TV pour les établissements hôteliers ce
n'est pas encore pour maintenant.
On se souviendra qu'en 1996, Bernard Pons, alors ministre du Tourisme, avait lui aussi
déposé un projet similaire qui prévoyait de diminuer la redevance TV pour les petits
établissements hôteliers. Projet qui avait déjà été refusé par le Conseil d'Etat
pour ce même motif.
* Un de mes salariés me demande une avance sur salaire, qu'il voudrait percevoir très bientôt. Il voudrait une avance de 5 000 francs, alors que son salaire est de 11 000 francs. Puis-je déduire cette somme sur la totalité de sa paye à la fin du mois, ou dois-je étaler cette déduction ? (C.F. de Paris)
Un salarié peut demander un acompte sur salaire, qui s'analyse comme un paiement
anticipé d'un travail en cours d'exécution ou déjà effectué. En principe, le paiement
du salaire est effectué une fois par mois. Mais la loi du 19 janvier 1978 sur la
mensualisation prévoit expressément, pour les salariés mensualisés, la possibilité de
demander, pour une quinzaine, un acompte correspondant à la moitié de la rémunération
mensuelle.
Cette demande rentre donc dans le cas prévu par la loi. Cependant, dans la mesure où le
salaire mensuel de votre salarié est supérieur à 10 000 francs, vous devez lui verser
cet acompte par chèque ou par virement. Peu importe que l'acompte soit inférieur au
seuil des 10 000 francs qui impose un paiement par chèque ou par virement. C'est le
montant du salaire mensuel du salarié qui détermine ce mode de paiement, y compris pour
un acompte.
Attention ! Les employeurs qui remettent un acompte à leurs salariés doivent prendre la
précaution de leur faire signer un reçu. En effet, la mention d'un acompte sur un
bulletin de paie ne suffit pas à prouver le versement par l'employeur (Cass. soc. 30
avril 1975). Par ailleurs, les acomptes sur salaires ne donnent pas lieu à cotisations de
Sécurité sociale. C'est lors du paiement du reliquat de salaire à la fin du mois que
naîtra l'obligation de cotiser sur l'ensemble de la rémunération.
Les acomptes sur salaires se compensent dans leur totalité en fin de mois. Ce qui permet
à l'employeur de se rembourser intégralement à l'échéance de la paie.
Précision ! Il ne faut pas confondre l'acompte qui correspond à un travail effectué
avec les avances en espèces qui sont un prêt d'argent par l'employeur au salarié pour
des motifs personnels.
Dans le cas d'avance en espèces, l'employeur ne peut se rembourser qu'au moyen de
retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles.
* Pourriez-vous me communiquer l'adresse de l'école hôtelière de Lausanne en Suisse ? (A.G. de Montréal)
Vous pouvez contacter l'école hôtelière de Lausanne à l'adresse suivante :
Ecole hôtelière de Lausanne
Le Châlet à Gobet
1000 Lausanne
Tél. : 00 41 21 785 11 11
* Je suis sur le point de reprendre une affaire et j'aimerais avoir la liste des différentes licences de débits de boissons qui existent. (E.B. de Baume-les-Dames)
Pour exploiter un débit de boissons à consommer sur place et à emporter, vous devez
posséder une licence. En ce qui concerne les débits de boissons, Il existe 4 licences
différentes qui vous permettent de vendre tel ou tel type de boissons. Les licences des 3
premières catégories sont des titres délivrés par l'administration des douanes. La
licence IV doit, quant à elle, être rachetée.
l
La licence de 1re catégorie permet de vendre toutes les boissons sans alcool tels que les
jus de fruits, sirops, limonades, cafés et autres infusions. Les boissons que l'on peut
vendre avec cette licence ne doivent jamais dépasser 1° d'alcool.
l
La licence de 2e catégorie permet de vendre, en plus des boissons autorisées par la 1re,
du vin, de la bière, des crèmes de cassis et jus de fruits fermentés de 1, 2 à 3°.
l
La licence de 3e catégorie permet de vendre, en plus des boissons autorisées par les 2
premières, des vins doux naturels, des vins de liqueurs et apéritifs à base de vin
n'excédant pas 18°, des liqueurs de fraise, cassis et cerise n'excédant pas, là aussi,
18°.
l
La licence de 4e catégorie appelée licence IV, ou encore grande licence, permet quant à
elle de vendre toutes les boissons qui ne sont pas interdites.
L'HÔTELLERIE n° 2610 Hebdo 22 Avril 1999