Rubrique animée par
Pascale Carbillet.
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* Je voudrais savoir s'il est légal de faire payer par exemple 10 francs par personne aux groupes qui mangent leur pique-nique sur la terrasse de mon établissement ? (S.J. de Riverie)
Si vous voulez faire payer 10 francs de droit d'accès à votre terrasse, rien ne
l'interdit. Mais il est nécessaire d'avertir le consommateur en l'affichant. En effet,
votre terrasse est un espace ouvert. Aussi faut-il indiquer clairement que l'accès en est
payant. Cela peut effectivement se justifier. La terrasse occasionne un service
supplémentaire, il faut par conséquent la nettoyer et la personne qui s'y installe sans
consommer occupe une place qui pourrait être celle d'un client. Cela représente donc
pour vous un coût qui peut en rendre l'accès payant.
Vous pouvez également interdire que les consommateurs mangent des sandwiches sur votre
terrasse. En effet, si les personnes se contentent de prendre une boisson pour accompagner
les casse-croûte qu'ils ont réalisés chez eux ou qu'ils ont achetés ailleurs, cela
peut représenter pour votre entreprise un manque à gagner. Là aussi, l'interdiction
doit être explicite et portée par voie d'affichage à la connaissance de vos clients.
C'est à vous de voir si une telle mesure ne va pas vous faire perdre plus de clients
quelle ne vous en fera gagner. Il faut également voir si cela ne va pas conduire le
public à se tourner vers un autre établissement.
Une autre solution largement répandue consiste à majorer le coût des consommations
prises en terrasse ou en salle par rapport à celles servies au comptoir. Cette pratique
est tout à fait légale mais il faut, là aussi, prendre soin d'avertir le consommateur
de façon claire et visible de manière à ce que ce dernier sache que les commandes sont
majorées en terrasse. En effet, le client ne doit pas découvrir cette spécificité au
moment de payer l'addition. En pratique, cela revient à afficher vos tarifs en précisant
à chaque fois le prix de la consommation au comptoir, en salle, en terrasse.
En fait, rien n'est interdit dans ce domaine mais vous devez à chaque fois procéder à
un affichage lisible et explicite pour pouvoir vous prévaloir d'une restriction d'accès
ou de tarifs différents dont l'existence ne va pas de soi.
* Gérant d'un hôtel-restaurant ayant à la disposition de ma clientèle (sans entrée payante) une piscine de 100 m3 (10 m/5 m), mon problème est de savoir s'il est obligatoire de faire surveiller la baignade ? (R.P. de Rhodes)
Vous n'avez pas l'obligation d'embaucher un maître nageur sauveteur pour surveiller la
piscine de votre établissement, dans la mesure où celle-ci est réservée exclusivement
à votre clientèle.
Ce sujet avait fait l'objet d'une vive controverse à la suite de la publication d'un
décret du 15 avril 1991 relatif à la surveillance et à l'enseignement des activités de
natation. En effet, celui-ci imposait la présence d'un MNS pour tous les établissements
compris dans son article 3 : "Les établissements de baignade d'accès payant sont
les établissements d'activités physiques et sportives... ou dans lesquels ces activités
font partie de prestations de services offertes en contrepartie du paiement d'un droit
d'accès qu'il soit ou non spécifique." Cette dernière phrase avait posé des
problèmes d'interprétation. En effet, certains voulaient faire entrer les hôtels et les
campings dans le champ d'application de cet article. Pour justifier leur position, ils
considéraient que dès qu'un client payait une place dans un camping, une chambre
d'hôtel ou un repas dans un restaurant et qu'il avait accès à la piscine de
l'établissement, il y avait alors paiement d'un "droit d'accès non
spécifique". Par conséquent cette baignade pouvait être considérée comme
d'accès payant. Cette position était celle qui était tenue par le ministère de la
Jeunesse et des Sports, mais contraire à l'interprétation du ministère du Tourisme. Le
Conseil d'Etat avait alors été appelé à donner son avis sur le sujet. Nous vous
proposons une réponse ministérielle en date du 10 juin 1993 qui fait référence à cet
avis du Conseil d'Etat.
Réponse - Saisi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique ainsi
que le ministre de la Jeunesse et des Sports sur la question de savoir si les piscines
d'hôtels et de campings entraient dans le champ d'application de la loi du 24 mars 1951
modifiée assurant la sécurité dans les établissements de natation, le Conseil d'Etat a
rendu son avis dans la séance du 26 janvier 1993. Il ressort de cet avis que les piscines
ou baignades situées dans les hôtels, campings ou villages de vacances qui en réservent
l'accès à leur clientèle propre ne doivent pas être considérées comme des piscines
ouvertes au public au sens de la loi du 24 mars 1951. Cette loi, qui a soumis à
l'obligation de surveillance constante par du personnel qualifié et diplômé d'Etat
toute baignade d'accès payant pendant les heures d'ouverture au public, ne s'applique
donc pas à ces piscines et baignades, nonobstant l'intervention du décret du 15 avril
1991.
En conclusion, vous n'avez pas l'obligation d'avoir un maître nageur pour surveiller la
piscine de votre établissement qui est réservée à votre clientèle. Cependant,
vérifiez si vous êtes bien couvert par votre assurance, car en cas d'accident vous n'en
êtes pas moins responsable.
* J'emploie actuellement moins de 10 salariés et ces derniers ont donc droit à une journée et demie de repos par semaine. Je souhaiterais savoir quelles sont les différentes modalités possibles pour attribuer ce jour et demi de repos ? (O.G. de Limoges)
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit deux régimes en ce qui
concerne les jours de repos. Cela dépend du nombre d'employés dans l'entreprise :
u Les
salariés des établissements de 10 salariés au plus bénéficient de 1,5 jour de repos
par semaine.
u Les
salariés des autres établissements doivent bénéficier de 2 jours de repos
hebdomadaire.
Attention, à partir du 8 décembre 1999, tous les salariés de tous les établissements
du secteur des CHR devront bénéficier de 2 jours de repos hebdomadaire quel que soit le
nombre de salariés dans l'entreprise.
Dans votre cas, pour l'instant, vos employés ont droit à un jour et demi de repos par
semaine puisque votre établissement ne compte pas plus de 10 salariés. Ce repos doit
être accordé en respectant une des modalités prévues par la convention collective des
CHR. Ces modalités sont les suivantes :
u Un jour et
demi consécutif ou non sans que la journée de repos puisse être fractionnée.
u Un jour une
semaine, deux jours la semaine suivante sans qu'ils soient obligatoirement consécutifs.
u Un jour par
semaine, la demi-journée restante étant cumulable sans que ce cumul puisse être
supérieur à 6 jours, soit 12 demi-journées.
Le jour de repos doit donner lieu à une interruption du travail pendant au moins 35
heures consécutives. La demi-journée travaillée ne peut pas durer plus de 5 heures avec
une amplitude maximum de 6 heures c'est-à-dire que le temps qui s'écoule entre le début
et la fin de la journée, y compris les temps de pause, ne peut être supérieur à 6
heures.
L'HÔTELLERIE n° 2613 Hebdo 13 Mai 1999