Priorités des inspecteurs du travail
Ces quatre axes sont le respect de la durée du travail, la lutte contre le travail précaire, la prévention des risques professionnels, et la lutte contre la discrimination raciale.
Respect de la durée du travail
Les inspecteurs ont pour tâche de constater et sanctionner les irrégularités concernant
la durée du travail. Dans ce domaine, la ministre demande à ses inspecteurs de
sanctionner principalement les violations répétées et régulières des règles
relatives aux durées maximales de travail, (durée maximale hebdomadaire ou durée
maximale journalière), et aux heures supplémentaires. Il leur est explicitement demandé
de sanctionner les écarts les plus graves. Les inspecteurs prennent notamment en compte
la violation régulière des durées maximales et le recours habituel aux heures
supplémentaires. La circulaire insiste sur le fait que les horaires des salariés doivent
être transparents c'est-à-dire que l'inspecteur ne doit pas se trouver face à des
tentatives de
dissimulation des heures réellement travaillées de la part de l'employeur. Ce dernier
doit en effet être en mesure de fournir, à la demande de l'inspecteur, l'ensemble des
documents attestant des heures effectuées par ses employés. De plus, il est demandé aux
inspecteurs d'être particulièrement vigilants sur la prise effective des jours de repos
par les salariés. Ces jours de repos doivent être accordés en conformité avec les
règles posées par le Code du travail ou la convention collective. Dans le cas des CHR,
nous vous rappelons que les règles sont issues de la convention collective. Ces règles
disposent que les entreprises de plus de 10 salariés doivent deux jours de repos à leurs
salariés, et que les entreprises de moins de 10 salariés devront attribuer ces deux
jours de repos à partir du 8 décembre 1999.
Travail précaire
Les établissements contrôlés devront également user avec modération des divers
contrats précaires à leur disposition et donc ne pas en abuser. Dans ce domaine, Martine
Aubry insiste sur le fait que les entreprises doivent privilégier les contrats à durée
indéterminée. Pour mettre en place sa politique, la ministre a demandé aux inspecteurs
du travail de vérifier, à chaque fois que sera fait appel à un contrat précaire
(contrat à durée déterminée, contrat à temps partiel, contrat intérimaire), que les
règles de forme et de fond soient bien respectées. Pour mémoire (article L. 122-1-1 du
Code du travail), on ne peut utiliser un tel contrat que pour remplacer un salarié
absent, pour subvenir à un accroissement temporaire d'activité ou pour pourvoir un
emploi saisonnier. Ce contrat doit être écrit et doit être délivré au salarié au
plus tard deux jours après son embauche. Si une de ces conditions n'est pas réalisée,
le contrat sera requalifié en contrat à durée indéterminée. La ministre invite de
plus les inspecteurs à vérifier les justifications données par les employeurs. Par
exemple, en ce qui concerne l'obligation d'indiquer les raisons précises pour lesquelles
il a été fait appel à un contrat précaire, et lorsque le motif donné par l'employeur
est l'accroissement temporaire d'activité, les inspecteurs du travail sont invités à
rechercher si un tel accroissement d'activité existe réellement ou si ce n'était qu'une
façon de frauder les textes en indiquant un motif qui n'avait pas de consistance réelle.
De plus, les inspecteurs ont reçu pour directive de porter une particulière attention
aux renouvellements de contrats précaires (la loi interdit effectivement un enchaînement
de plus de deux contrats précaires successifs sur un même poste), et ce sous quelque
forme que ce soit (rotation de postes qui ne serait pas décrite de façon précise dans
le contrat de travail, décomposition du poste en opérations successives). Les
inspecteurs doivent également dorénavant faire une stricte application des articles L.
122-3-1 et L. 124-3 du Code du travail qui exigent certaines mentions obligatoires dans
les contrats de travail et qui imposent que le contrat soit remis dans les deux jours de
l'embauche, sous peine d'être requalifié en contrat à durée indéterminée. Ces
mentions obligatoires sont : le nom et la qualification du salarié éventuellement
remplacé, la date d'échéance du contrat s'il y a un terme précis, la durée minimale
pour laquelle le CDD est conclu s'il n'y a pas de terme précis, la définition du poste
de travail ainsi que la nature des activités auxquelles participe le salarié,
l'intitulé de la convention collective applicable, le montant de sa rémunération y
compris les primes et accessoires de salaire, le nom et l'adresse de la caisse de retraite
complémentaire ainsi que ceux de l'organisme de prévoyance.
Risques professionnels
En ce domaine, la ministre a désiré porter plus particulièrement son action sur les
opérations de retrait de l'amiante. Si de telles opérations ont lieu dans vos locaux,
nous ne saurions trop vous conseiller de prendre toutes les précautions possibles afin de
prévenir la santé de vos salariés et de vos clients, l'idéal étant bien sûr une
fermeture de votre établissement durant les opérations de désamiantage.
Discrimination raciale
Enfin, les inspecteurs du travail ont pour mission d'intensifier leur rôle en ce qui
concerne la discrimination raciale à l'embauche ou sur le lieu de travail. Il importe
donc de respecter d'autant plus les dispositions offrant à chacun un égal accès à
l'emploi, quelle que soit sa provenance géographique ou sa religion. La sélection des
candidats ne peut ainsi se faire que sur des bases purement professionnelles, et non sur
des critères subjectifs. L'acte d'embauche doit se faire dans l'intérêt de l'entreprise
et non sur des critères personnels du recruteur. Il est indiqué aux inspecteurs qu'ils
ne doivent pas hésiter à dresser des procès-verbaux s'ils constatent ces infractions.
Cette directive donnée aux inspecteurs du travail s'inscrit dans le cadre d'un projet de
grande envergure mené par la ministre afin de lutter contre les discriminations raciales
sur le lieu de travail, et il ne faut pas douter que le futur proche verra de nouvelles
règles encore plus strictes s'appliquer en ce domaine.
C. Pouant
L'HÔTELLERIE n° 2615 Hebdo 27 Mai 1999