Droit de réponse
"Contrairement a ce qui a été indiqué, la FNIH n'a jamais mis en cause le
régime de TVA actuellement applicable à la restauration collective scolaire ou des
hôpitaux, ou encore des personnes âgées.
Les demandes de la Fédération et les recours qu'elle a engagés tant au niveau
français qu'européen portent exclusivement sur le régime de TVA de la
restauration collective d'entreprise et sur sa non-conformité avec la 6e
directive. Ces recours ont été dirigés très précisément contre 2 décisions du
gouvernement de Vichy datant du 23 mars 1942 et du 19 mars 1943 qui accordent une
exonération de TVA aux "cantines d'entreprises"...
On rappelle que ce régime dérogatoire ne concerne que les 2 500 000 salariés qui
ont accès à des cantines d'entreprises, alors que plus de 18 millions de leurs
collègues doivent supporter une TVA à 20,60 % pour une prestation comparable.
Tous les commentaires selon lesquels aurait été mise en cause la restauration
collective dans son ensemble et plus particulièrement la restauration des écoles, des
hôpitaux etc. sont donc sans fondement."
André Daguin
NDLR :
En saisissant la Commission européenne et en déposant un recours en Conseil d'Etat,
la FNIH a demandé un alignement du taux de la restauration collective sur celui de la
restauration commerciale mettant en avant la directive n° 6. Aucun distinguo n'a été
fait dans sa demande pour en exclure la restauration scolaire. La restauration collective
englobant le secteur de la restauration d'entreprise, scolaire, c'est donc dans son
ensemble qu'elle est concernée par la requête de la FNIH. En effet, c'est en référence
à l'exonération dont bénéficie la restauration d'entreprise que la restauration
scolaire a pu, elle aussi, quelques années plus tard, par extension, en bénéficier. Par
voie de conséquence, si les recours intentés ont une suite, indirectement, ils
toucheront le statut de la restauration scolaire. Dans son recours devant le Conseil
d'Etat, visant l'abrogation des dispositions fiscales applicables à la restauration
collective, dans l'exposé des faits, la FNIH et le SNRPO expliquent : "Les
livraisons de repas par un fournisseur extérieur à des cantines d'entreprises ou
scolaires, publiques ou privées, peuvent être soumises au taux réduit de 5,5 % en
application de l'article 279 a bis du Code général des impôts. En revanche, deux
décisions ministérielles en date du 23/03/1942 et du 19/03/1943 prévoient un régime
d'exonération totale desdites cantines au profit de leurs usagers. Les entreprises
exploitant des cafétérias, libres-services, sont soumises au taux normal de 20,6 % sur
la totalité de leur CA sans aucune réfaction. Dans ces conditions, on ne saurait
sérieusement nier que la restauration traditionnelle est bien victime d'une
discrimination fiscale au regard des différentes autres formes de restauration. Après
avoir contesté le régime applicable à la restauration rapide (recours déposé le
04/09/98 devant le Conseil d'Etat), les professionnels concernés ont entendu contester le
régime différencié qui est opéré à leur détriment, au profit de la restauration
dite collective, c'est-à-dire la vente de repas faite par certaines cantines à leurs
usagers." C'est à partir de ces documents que L'Hôtellerie s'est fait l'écho
de la démarche commune de la FNIH et du SNRPO. Documents dans lesquels les deux centrales
prenaient position vis-à-vis de la restauration collective en déposant un recours en
Conseil d'Etat.
L'HÔTELLERIE n° 2616 Hebdo 3 Juin 1999