Actualités

Courrier des lecteurs
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Rubrique animée par
Pascale Carbillet.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés. pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

l Réglementation des préenseignes

* Pourriez-vous m'indiquer la législation concernant les préenseignes ? Un confrère a installé un totem d'une dimension qui me semble hors normes (2 mètres). Les enseignes de son totem restent éclairées par deux "spots" lumineux jour et nuit, même les jours de fermeture. Est-ce légal ? (M.G. de Mantes)

Une préenseigne est une inscription, une forme ou une image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Les préenseignes sont soumises au même régime strict que la publicité (protection de l'environnement par la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979, et sécurité routière par le décret n° 76-148 du 11 février 1976). De nombreuses règles sont en effet applicables à la publicité :
L'article 5-1 de la loi du 29 décembre 1979 soumet en premier lieu l'installation des dispositifs qui supportent le matériel publicitaire à une déclaration préalable auprès du maire ou du préfet.
Il faudra de plus vérifier que la signalétique de votre confrère respecte les règles relatives à la sécurité routière ; l'article 6 du décret n° 76-148 interdit effectivement "toute publicité de nature, soit à réduire la visibilité ou l'efficacité des signaux réglementaires (les panneaux de signalisation), soit à éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des conditions dangereuses pour la sécurité routière".
Dans le cadre de la réglementation des économies d'énergie, il est également interdit d'utiliser de l'électricité entre 22 heures et 7 heures pour éclairer des annonces publicitaires. Votre confrère semble donc être en infraction avec ces dispositions.
Les règles relatives aux préenseignes diffèrent également selon que la publicité se trouve en agglomération ou hors agglomération.
Hors agglomération, le principe veut que toute publicité soit interdite (article 6 de la loi n° 79-1150), sauf dans certaines zones dites de "publicité autorisée" instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des centres artisanaux par un arrêté municipal ou préfectoral.
Dans les agglomérations, les affiches éclairées par projection, dont le totem de votre confrère semble faire partie (l'affiche étant éclairée par un spot), sont régies par les règles relatives à la publicité non lumineuse. Pour ces dernières, de nombreuses interdictions existent. On pourra retenir l'interdiction d'apposer de telles publicités sur les plantations, les monuments naturels, les poteaux de transport et de distribution électrique et téléphonique, les murs des bâtiments d'habitation, les murs de jardins publics et des cimetières.
Les publicités non lumineuses, scellées au sol ou installées directement sur le sol sont interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas partie d'un ensemble intercommunal de plus de 100 000 habitants. Ces publicités, dans le cas où elles ne tomberaient pas sous le coup de l'interdiction, ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur (un mètre donc dans le cas du "totem" de votre confrère) d'une limite séparative de propriété (propriété privée ou publique).
Enfin, les publicités non lumineuses en agglomération sont réglementées quant à leur surface et leur hauteur, en fonction de la population de l'agglomération : lorsque la population est inférieure à 2 000 habitants, la surface de la publicité ne doit pas excéder 4 m2, et la hauteur au-dessus du sol doit être inférieure à 4 mètres. Entre 2 000 et 10 000 habitants, la surface doit être inférieure à 12 m2 et la hauteur inférieure à 6 mètres. Enfin, pour les villes de plus de 10 000 habitants, la surface doit être inférieure à 16 m2 et ne doit pas s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus du sol.
Les agents et officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions à cette réglementation.

 

_________ Ça va mieux en le disant _________

Désabusé par le métier

Serveur-maître d'hôtel depuis plus de trente ans, je suis consterné devant l'évolution navrante de la profession.
En effet, de plus en plus de taches annexes nous sont demandées par nos employeurs : ménage, vaisselle, et dernièrement rangement de voitures ! Nous sommes également obligés de travailler pendant huit voire dix heures, sans une pause repas ! Je fournis et j'entretiens entièrement mes vêtements de travail, sans le moindre dédommagement financier. Quant aux conditions d'hygiène, je préfère ne pas en parler tant je suis désabusé par la situation actuelle. Que penser du salaire ? Quarante-cinq francs bruts de l'heure, cela se passe de commentaire, comme vous le comprendrez bien.

Les grandes chaînes de restauration sont les premières concernées par ces observations.
Quel avenir pour cette profession ? Les jeunes, qui suivent actuellement une formation en hôtellerie, vont vite comprendre qu'ils devront soit abandonner ce noble métier, soit accéder au plus vite au rang de chef !
(J.-M.G. de Pontoise)

w Que faire des branches qui dépassent d'une propriété ?

* Un muret de 20 cm surmonté d'un grillage sépare notre hôtel de la propriété du voisin.
Un paysagiste a planté une haie de thuyas dans notre propriété à 90 centimètres de la propriété voisine. Toutefois, les branches des arbres dépassent dans sa propriété. Mon voisin me demande de faire tailler les branches qui se trouvent chez lui. Dois-je le faire ?
(M.P. de Romans)

Cette question, souvent à l'origine de problèmes de voisinage, est pourtant réglée par l'article 673 du Code civil. La loi dispose ainsi : "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper." Ainsi, et c'est avant tout une question de bon sens, votre voisin (qui n'a pas demandé à ce que les branches de vos arbustes violent sa propriété), peut vous obliger à les faire couper. Toutefois, c'est à vous de choisir les moyens à mettre en œuvre pour réaliser ce travail : vous pouvez ainsi ou le faire vous-même, ou faire réaliser ces travaux d'élagage par une personne ou une société tierce.

n Que se passe-t-il en cas de tacite reconduction du bail ?

* Le propriétaire des murs de notre restaurant a oublié de renouveler le bail 3-6-9 qui expirait au 31.12.1998. Quelle est notre situation maintenant ? A-t-il le droit de résilier le bail ? Sous quelles conditions ? (B.M. de Paris)

Dans le cas où votre bailleur ne vous donne pas congé dans les six mois précédant la fin du bail, le bail se poursuit tacitement au-delà du terme fixé, mais sans formation d'un nouveau contrat de bail (Cass. 19 février 1975). En ce cas, les clauses du bail doivent être respectées par l'une et l'autre parties, le bail ne faisant que se prolonger dans le temps. Ainsi, un défaut de renouvellement du bail n'entraîne pas de conséquence sur le droit au bail du locataire. Le bailleur pourra, sous réserve du respect du préavis de six mois, donner congé au locataire. Le locataire, quant à lui, conserve son droit de demander la reconduction du bail. Si le bailleur refuse de reconduire le bail, et s'il n'a pas de motif grave et légitime à opposer au preneur, il devra alors lui verser une indemnité d'éviction. Votre bailleur a donc tout à fait le droit de refuser le renouvellement du bail, mais il devra en ce cas vous verser une telle indemnité.


L'HÔTELLERIE n° 2618 Hebdo 17 Juin 1999

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