Rubrique animée par
Pascale Carbillet.
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* Pourriez-vous m'indiquer la législation concernant les préenseignes ? Un confrère a installé un totem d'une dimension qui me semble hors normes (2 mètres). Les enseignes de son totem restent éclairées par deux "spots" lumineux jour et nuit, même les jours de fermeture. Est-ce légal ? (M.G. de Mantes)
Une préenseigne est une inscription, une forme ou une image indiquant la proximité
d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée. Les préenseignes sont soumises au
même régime strict que la publicité (protection de l'environnement par la loi n°
79-1150 du 29 décembre 1979, et sécurité routière par le décret n° 76-148 du 11
février 1976). De nombreuses règles sont en effet applicables à la publicité :
L'article 5-1 de la loi du 29 décembre 1979 soumet en premier lieu l'installation des
dispositifs qui supportent le matériel publicitaire à une déclaration préalable
auprès du maire ou du préfet.
Il faudra de plus vérifier que la signalétique de votre confrère respecte les règles
relatives à la sécurité routière ; l'article 6 du décret n° 76-148 interdit
effectivement "toute publicité de nature, soit à réduire la visibilité ou
l'efficacité des signaux réglementaires (les panneaux de signalisation), soit à
éblouir les usagers des voies publiques, soit à solliciter leur attention dans des
conditions dangereuses pour la sécurité routière".
Dans le cadre de la réglementation des économies d'énergie, il est également interdit
d'utiliser de l'électricité entre 22 heures et 7 heures pour éclairer des annonces
publicitaires. Votre confrère semble donc être en infraction avec ces dispositions.
Les règles relatives aux préenseignes diffèrent également selon que la publicité se
trouve en agglomération ou hors agglomération.
Hors agglomération, le principe veut que toute publicité soit interdite (article 6 de la
loi n° 79-1150), sauf dans certaines zones dites de "publicité autorisée"
instituées à proximité immédiate des établissements commerciaux et industriels ou des
centres artisanaux par un arrêté municipal ou préfectoral.
Dans les agglomérations, les affiches éclairées par projection, dont le totem de votre
confrère semble faire partie (l'affiche étant éclairée par un spot), sont régies par
les règles relatives à la publicité non lumineuse. Pour ces dernières, de nombreuses
interdictions existent. On pourra retenir l'interdiction d'apposer de telles publicités
sur les plantations, les monuments naturels, les poteaux de transport et de distribution
électrique et téléphonique, les murs des bâtiments d'habitation, les murs de jardins
publics et des cimetières.
Les publicités non lumineuses, scellées au sol ou installées directement sur le sol
sont interdites dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants qui ne font pas
partie d'un ensemble intercommunal de plus de 100 000 habitants. Ces publicités, dans le
cas où elles ne tomberaient pas sous le coup de l'interdiction, ne doivent pas être
implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur (un mètre donc dans
le cas du "totem" de votre confrère) d'une limite séparative de propriété
(propriété privée ou publique).
Enfin, les publicités non lumineuses en agglomération sont réglementées quant à leur
surface et leur hauteur, en fonction de la population de l'agglomération : lorsque la
population est inférieure à 2 000 habitants, la surface de la publicité ne doit pas
excéder 4 m2, et la hauteur au-dessus du sol doit être inférieure à 4 mètres. Entre 2
000 et 10 000 habitants, la surface doit être inférieure à 12 m2 et la hauteur
inférieure à 6 mètres. Enfin, pour les villes de plus de 10 000 habitants, la surface
doit être inférieure à 16 m2 et ne doit pas s'élever à plus de 7,50 mètres au-dessus
du sol.
Les agents et officiers de police judiciaire sont habilités à constater les infractions
à cette réglementation.
Serveur-maître d'hôtel depuis plus de trente ans, je suis consterné devant
l'évolution navrante de la profession.
En effet, de plus en plus de taches annexes nous sont demandées par nos employeurs :
ménage, vaisselle, et dernièrement rangement de voitures ! Nous sommes également
obligés de travailler pendant huit voire dix heures, sans une pause repas ! Je fournis et
j'entretiens entièrement mes vêtements de travail, sans le moindre dédommagement
financier. Quant aux conditions d'hygiène, je préfère ne pas en parler tant je suis
désabusé par la situation actuelle. Que penser du salaire ? Quarante-cinq francs bruts
de l'heure, cela se passe de commentaire, comme vous le comprendrez bien.
Les grandes chaînes de restauration sont les premières concernées par ces
observations.
Quel avenir pour cette profession ? Les jeunes, qui suivent actuellement une formation
en hôtellerie, vont vite comprendre qu'ils devront soit abandonner ce noble métier, soit
accéder au plus vite au rang de chef !
(J.-M.G. de Pontoise)
* Un muret de 20
cm surmonté d'un grillage sépare notre hôtel de la propriété du voisin.
Un paysagiste a planté une haie de thuyas dans notre propriété à 90 centimètres de la
propriété voisine. Toutefois, les branches des arbres dépassent dans sa propriété.
Mon voisin me demande de faire tailler les branches qui se trouvent chez lui. Dois-je le
faire ? (M.P. de Romans)
Cette question, souvent à l'origine de problèmes de voisinage, est pourtant réglée par l'article 673 du Code civil. La loi dispose ainsi : "Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper." Ainsi, et c'est avant tout une question de bon sens, votre voisin (qui n'a pas demandé à ce que les branches de vos arbustes violent sa propriété), peut vous obliger à les faire couper. Toutefois, c'est à vous de choisir les moyens à mettre en uvre pour réaliser ce travail : vous pouvez ainsi ou le faire vous-même, ou faire réaliser ces travaux d'élagage par une personne ou une société tierce.
* Le propriétaire des murs de notre restaurant a oublié de renouveler le bail 3-6-9 qui expirait au 31.12.1998. Quelle est notre situation maintenant ? A-t-il le droit de résilier le bail ? Sous quelles conditions ? (B.M. de Paris)
Dans le cas où votre bailleur ne vous donne pas congé dans les six mois précédant la fin du bail, le bail se poursuit tacitement au-delà du terme fixé, mais sans formation d'un nouveau contrat de bail (Cass. 19 février 1975). En ce cas, les clauses du bail doivent être respectées par l'une et l'autre parties, le bail ne faisant que se prolonger dans le temps. Ainsi, un défaut de renouvellement du bail n'entraîne pas de conséquence sur le droit au bail du locataire. Le bailleur pourra, sous réserve du respect du préavis de six mois, donner congé au locataire. Le locataire, quant à lui, conserve son droit de demander la reconduction du bail. Si le bailleur refuse de reconduire le bail, et s'il n'a pas de motif grave et légitime à opposer au preneur, il devra alors lui verser une indemnité d'éviction. Votre bailleur a donc tout à fait le droit de refuser le renouvellement du bail, mais il devra en ce cas vous verser une telle indemnité.
L'HÔTELLERIE n° 2618 Hebdo 17 Juin 1999