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Courrier des lecteurs
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Rubrique animée par
Pascale Carbillet.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés. pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr

l Mise au point concernant le travail des mineurs

* Je lis avec étonnement votre réponse concernant l'interdiction du travail des apprentis le dimanche et les jours fériés, et concernant le fait qu'ils ne peuvent effectuer plus de 169 heures (NDLR : courrier des lecteurs du n° 2617). Comment se fait-il alors que rien ne nous ait jamais été reproché auparavant alors que ces jeunes suivent le régime des autres salariés de l'entreprise (mis à part pour le travail de nuit) ? (D.B. de Strasbourg)

Les réactions suite à l'article publié il y a deux semaines furent en effet nombreuses, la pratique dans les secteurs des CHR étant il est vrai quelque peu différente des obligations énumérées dans l'article. La réponse au lecteur était juridiquement exacte. Nous nous sommes en effet appuyés sur le Code du travail. Toutefois, il est vrai, comme nous l'ont fait remarquer les organisations professionnelles, qu'une certaine tolérance existe de fait pour les CHR employant des mineurs (qu'ils soient ou non apprentis). Plusieurs réponses ministérielles et lettres de service émanant du ministère du Travail (lettre du 22 octobre 1975, de juin 1978, réponses ministérielles du 12 mars 1981, du 11 octobre 1982 et du 20 septembre 1982) confirment que cette tolérance fait l'objet d'une dérogation au niveau des services administratifs compétents. Toutefois, ces réponses et lettres résultent d'une interprétation des articles du Code du travail et sont fonction des impératifs de formation des apprentis. La réponse ministérielle du 12 mars 1981 précitée expose ainsi : "L'article L 221-3 du Code du travail est le seul texte mentionnant les usages et conventions qui prévoient la possibilité d'occuper des apprentis le dimanche, jusqu'à 10 heures du matin, au rangement d'atelier. Il apparaît toutefois que les dispositions de cet article demandent, dans l'intérêt même de la formation professionnelle des intéressés, à être articulées avec les articles L 221-9 et R 221-4 désignant les activités où le repos hebdomadaire peut être octroyé par roulement, lorsqu'il s'agit d'établissements dans lesquels cette faculté est utilisée sous la forme de l'octroi collectif dudit repos un autre jour que le dimanche." La lettre émanant du ministère du Travail de juin 1978 précise toutefois qu'il "convient de respecter les dispositions de l'article prescrivant le repos dominical dans tous les cas où rien ne justifie que l'apprenti ne prenne pas son repos le dimanche, notamment dans l'hypothèse où l'établissement reste ouvert tous les jours de la semaine".

Il est possible de faire trois constats devant ces différents documents :
Le premier d'entre eux est qu'il existe effectivement, du point de vue des services du ministère de l'Emploi (inspection du travail principalement), une tolérance concernant les apprentis mineurs : leur ministre de tutelle ayant donné des instructions allant dans le sens de la souplesse, il est donc normal que les inspecteurs du travail se conforment à ces directives.

Le second constat, plus juridique cette fois, est que ces lettres et réponses ministérielles, même si elles émanent de la main même (ou du moins des services) du ministre de l'Emploi, n'ont qu'une valeur d'interprétation. C'est-à-dire que si vous faites un jour l'objet d'une procédure devant les tribunaux pour non-respect des prescriptions posées par le Code du travail concernant le travail des mineurs, le juge se basera, pour rendre sa décision, sur le droit positif, c'est-à-dire la loi, le règlement et les directives européennes ; une lettre ou une réponse ministérielle n'exprime que la position du ministre en place sur la question, et les juges ne sont en aucun cas liés par cette réponse. Les ministres passent mais les lois restent.

Enfin, le troisième constat est européen : en effet, aucune des réponses et lettres citées en début d'article ne prend en compte la directive européenne 94/33/CE, puisqu'elles lui sont antérieures. La directive (applicable depuis 1997 directement en droit interne) ayant pour but de protéger les mineurs dans leur travail, il est ici important de rappeler l'un des principes fondamentaux du droit français : "La loi spéciale déroge à la loi générale." L'existence d'une loi spéciale qui, a fortiori, a vocation à protéger les mineurs, entraîne comme conséquence que celle-ci sera appliquée avant les textes plus généraux. En clair, cela signifie que le juge appliquera d'abord les textes de protection des mineurs, pour ensuite s'inquiéter de savoir si le mineur en question était ou non un apprenti ; les règles concernant les mineurs prennent donc le pas sur celles concernant l'apprentissage.

En conclusion, il est tout à fait regrettable pour la profession qu'aucune loi ne vienne conforter la situation dans laquelle se trouvent les professionnels des CHR. Le travail des apprentis le dimanche et les jours fériés est nécessaire pour la profession et la formation des jeunes, et il est tout à fait dommage qu'aucune loi ne soit venue entériner la tolérance administrative. L'inspection du travail, consciente de ce problème, ne sera généralement amenée qu'à sanctionner les situations manifestement abusives. Dans l'hypothèse - peu probable toutefois - où une action serait menée devant le tribunal vous pourrez, en produisant les réponses et les lettres ministérielles, prouver votre bonne foi. De même, et concernant l'interdiction faite aux mineurs de travailler plus de 169 heures par semaine, le fait que le contrat d'apprentissage (qui est le plus souvent rédigé sur la base de 186,33 heures conformément à la durée légale du travail dans la profession) soit enregistré par la direction régionale du Travail est un argument majeur à avancer devant les juridictions.

n Ecoles de management hôtelier

* Après un BTS hôtellerie-restauration, j'envisage de poursuivre des études en management hôtelier. Pourriez-vous me donner les coordonnées de certains centres ? (E.H. de Grisolles)

Vous pouvez contacter les établissements suivants afin qu'ils vous donnent de plus amples renseignements sur les formations en management hôtelier qu'ils proposent :
Centre européen de management hôtelier
52 rue Saint-Lazare - 75009 Paris
Tél. : 01 45 26 59 28 - Fax : 01 45 26 59 29.

Centre international de Glion
1823 Glion sur Montreux
Suisse - Glion-sur-Montreuil (Suisse)
http://www.glion.ch
Tél. : 0041 21 966 35 35 - Fax : 0041 21 966 35 36

Ecole d'art culinaire
Château du Vivier - 69131 Ecully
Tél. : 04 78 43 36 10 - Fax : 04 78 43 33 51.

Ecole supérieure de Savignac
24420 Savignac-les-Eglises
Tél. : 05 53 05 08 11 - Fax : 05 53 05 39 65.

Institut de management hôtelier international
Avenue Bernard Hirsch - BP 105 - 95021 Cergy-Pontoise CEDEX
Tél. : 01 34 43 30 00 - Fax : 01 34 43 17 01.

Institut Vatel
8 rue Duhamel - BP 2013 - 69227 Lyon CEDEX 02
Tél. : 04 78 38 21 92 - Fax : 04 72 40 28 41.

w Le bailleur n'a aucun droit sur la licence IV que possède le preneur

* Bailleur d'un local commercial dans lequel était exploitée une licence IV, je m'interroge sur le droit du locataire à vendre sa licence. En effet, mon locataire a revendu sa licence IV et j'estime pouvoir contester la validité de ladite cession dans la mesure où je n'ai pas été, au préalable, avisé de l'opération. Etant situé dans une zone protégée, je considère que la vente de la licence par le preneur déprécie fortement mon local dans la mesure où une licence de cette catégorie ne pourra plus y être exploitée. Le preneur devait-il m'aviser de sa volonté de céder sa licence ? M'est-il possible, pour cette raison, d'invoquer la résiliation du bail sans avoir à lui octroyer une indemnité d'éviction ? (G.-M. S. de Toulon)

Votre locataire était propriétaire de la licence IV attachée à son fonds de commerce. Il avait donc tous droits sur cet élément incorporel de son fonds de commerce, dont celui de le vendre. Vous, en tant que bailleur, aviez l'obligation de lui livrer un local commercial en contrepartie de quoi il vous verse un loyer. Vous n'avez donc aucun droit de regard sur ce que peut faire votre locataire des éléments en sa propriété. S'il a décidé de vendre sa licence, et ce sans vous en avertir, il en avait parfaitement le droit, car elle lui appartenait et vous n'aviez donc aucun droit sur celle-ci. La licence, contrairement à ce que vous semblez penser, n'est absolument pas liée au local, mais à la personne qui en est titulaire, en l'occurrence le preneur de votre local commercial. Pour cette raison, vous ne pouvez absolument pas invoquer cette cession de licence IV pour obtenir la résiliation du bail.


L'HÔTELLERIE n° 2619 Hebdo 24 Juin 1999

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