Rubrique animée par
Pascale Carbillet.
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* Je suis sous contrat à durée déterminée et je viens de trouver un poste plus intéressant. Est-ce que je peux changer de travail sachant que le nouveau poste est lui aussi un contrat à durée déterminée ? (A.B. de Deauville)
Cette question revient assez régulièrement et il faut lui donner une réponse claire.
Le régime du contrat de travail à durée déterminée est prévu par le Code du travail
aux articles L 122-1 et suivant. Aux termes de ces textes, vous ne pouvez pas
démissionner d'un contrat de travail à durée déterminée. La loi est ainsi faite, il
n'est pas possible de rompre unilatéralement (de votre propre chef) ce type de contrat.
En effet, vous et votre employeur vous êtes déjà mis d'accord sur la date d'échéance
de ce contrat de travail, cela vous protège également car votre employeur ne peut pas
non plus vous licencier sauf faute grave. Dans un contrat de travail à durée
déterminée, ni le salarié ni l'employeur ne peut décider l'arrêt de ce contrat avant
sa date d'échéance. Par contre, la seule solution pour mettre fin à ce type de contrat
avant terme c'est qu'employeur et salarié décident d'un commun accord d'arrêter si cela
est possible. Si l'un ou l'autre préfère que le contrat continue, ce dernier devra se
poursuivre normalement jusqu'à son échéance. En signant, vous avez pris l'engagement de
rester au service de votre employeur jusqu'à une certaine date. Vous ne pouvez revenir
sur votre engagement sans l'accord de votre employeur. Que le nouveau poste soit plus
intéressant au niveau du travail ou de la rémunération, ou que ce soit un contrat à
durée déterminée ou indéterminée, n'a aucune incidence sur l'engagement que vous avez
déjà pris avec votre employeur actuel.
De surcroît, il faut savoir que si vous décidez quand même de partir avant la fin de
votre contrat de travail, vous risquez d'être condamné par le conseil de prud'hommes.
Non seulement vous perdrez devant cette juridiction qui sanctionnera votre comportement
mais vous risquez d'avoir à payer de fortes sommes à votre employeur. En effet, les
tribunaux peuvent vous obliger à payer des dommages et intérêts à votre employeur. Ces
dommages sont en général faciles à prouver. Lorsque l'on pensait pouvoir compter sur
quelqu'un jusqu'à une date prévue et que l'on se retrouve du jour au lendemain sans
personne au poste, il s'ensuit fatalement une désorganisation qui ne peut être que
nuisible au bon fonctionnement de l'établissement.
* Le maire de mon village envisage d'imposer une taxe de séjour. Est-il en mesure de le faire ? Dans le cas où il le pourrait, est-ce une recette affectée ? Comment est-elle perçue et à quoi sert-elle ? (H.U.)
Ce sont les articles L 233-31 et suivants du Code des communes ainsi que les
règlements d'application qui les complètent qui aménagent la taxe de séjour. Celle-ci
peut être mise en place dans les communes touristiques après décision du conseil
municipal. Ces communes doivent entreprendre des actions de promotion en faveur du
tourisme. Le conseil municipal décide à la fois de la durée de la perception, ainsi que
du montant de la taxe. L'article R 233-43 donne 7 catégories d'hébergement soumis à la
taxe si celle-ci est mise en place : les hôtels, les résidences de tourisme, les
meublés, les villages de vacances, les terrains de camping-caravaning, les ports de
plaisance ainsi que d'autres formes d'hébergement regroupées dans une seule catégorie.
Le tarif de la taxe est fixé par le conseil municipal suivant le barème établi par
l'article R 233-44. Il dépend de la catégorie de l'hébergement. Le tarif de la taxe ne
pourra être compris qu'entre 1 et 7 francs. Par exemple, un hôtel 4 étoiles et plus
sera assujetti à une taxe comprise entre 4 et 7 francs par jour et par personne. En
revanche, un terrain de camping-caravaning devra acquitter une taxe de 1 F par jour et par
personne.
Le conseil municipal a également la possibilité, selon la catégorie d'hébergement,
d'appliquer soit une taxe de séjour normale (perçue directement auprès des clients par
l'hôtelier et dont le montant total sera versé au receveur municipal dans les 20 jours
suivant la fin de la période de perception), soit une taxe de séjour forfaitaire. Cette
dernière est directement payée par l'hôtelier à la commune qui en établit le montant.
Elle n'est pas, comme la taxe normale, perçue en fonction de l'accueil effectif des
établissements d'hébergement : en effet, la commune se base sur la capacité d'accueil
de l'établissement et lui applique une formule de calcul qui donne le montant à verser
pour la période de perception. Cette taxe forfaitaire est à verser au receveur municipal
dans les 20 jours qui suivent la fin de la période de perception. Il faut savoir que la
commune a la possibilité, lorsque la taxe est forfaitaire, de demander un acompte égal
à 50 % des sommes versées l'année précédente au titre de la taxe de séjour.
Plusieurs documents doivent accompagner les versements faits au receveur municipal, et ce
aussi bien pour la taxe de séjour normale que pour la taxe de séjour forfaitaire. En
premier lieu, l'hôtelier doit remettre le registre transcrivant dans l'ordre des
perceptions effectuées, le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le
nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les
motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe. Ils doivent enfin fournir au
receveur une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
L'article L 233-30 du Code des communes règle le problème de l'affectation des sommes
perçues. Trois cas de figure peuvent ainsi se présenter : si un office de tourisme est
présent dans la commune, l'ensemble des sommes lui seront affectées. Si aucun office de
tourisme n'existe, le produit des taxes devra être affecté aux dépenses destinées à
favoriser la fréquentation touristique de la commune (publicité, promotion...). Enfin,
si la taxe a été instituée au titre des actions de protection et de gestion de
l'environnement (article 50 de la loi du 2 février 1995) et s'il n'existe pas d'office de
tourisme, la taxe pourra être affectée aux dépenses destinées à favoriser la gestion
des espaces naturels à des fins touristiques.
* J'envisage de racheter un fonds de commerce de débit de boissons. Le vendeur est prêt à me faire un crédit mais il exige que quelqu'un se porte caution pour moi. Le problème est que je ne connais personne susceptible de le faire. Avec les établissements financiers, le problème est le même. Auriez-vous une solution à me proposer ? (A.U. de Pau)
Comme c'est souvent le cas, la personne qui vous prête de l'argent veut s'entourer
d'un maximum de garanties. Pour cela, on vous demande de trouver quelqu'un pour se porter
caution de votre engagement. Si vous ne pouviez, pour une raison ou pour une autre,
honorer votre dette et rembourser les échéances de votre crédit, c'est cette personne -
que l'on appelle la caution - qui le ferait à votre place. Le problème c'est qu'il n'est
pas toujours possible de trouver dans son entourage une personne qui soit disposée non
seulement à prendre de telles responsabilités, mais qui soit en outre suffisamment
fortunée pour inspirer confiance à votre prêteur. Il existe une solution que proposent,
contre rémunération, certaines sociétés, c'est l'assurance caution. Bien évidemment,
il faut que votre dossier soit accepté. Cela suppose que votre situation financière et
que votre projet reposent sur des bases saines. De quoi s'agit-il ? La société
d'assurance caution garantit au prêteur le remboursement de la somme restant due au
moment ou l'emprunteur (le débiteur) est défaillant. Donc, si vous n'arrivez plus à
rembourser, c'est la société d'assurance caution qui le fera à votre place. Ce
remboursement pourra, selon les contrats, porter sur le capital ou le capital plus les
intérêts. C'est le prêteur ou l'emprunteur qui paye la société d'assurance mais, il
faut être réaliste, dans un cas comme dans l'autre, c'est l'acheteur, donc l'emprunteur,
qui supporte le coût de cette garantie. En effet, si c'est le prêteur qui paye
l'assurance, le coût de cette dernière sera reporté sur l'acheteur d'une façon ou
d'une autre. Bien évidemment, il existe plusieurs sociétés qui proposent ce type de
produit, il faut donc étudier différentes propositions et s'attacher au coût mais
surtout à l'étendue et aux conditions des prestations proposées avant de faire son
choix. A titre d'exemple, nous vous citons une société qui propose ce type de contrat
d'assurance, il s'agit de la société ICD que vous pouvez contacter à l'adresse suivante
:
SA ICD
44 rue Paul Valéry
75116 Paris
Tél. : 01 44 17 54 00
Fax : 01 44 17 54 27.
L'HÔTELLERIE n° 2620 Hebdo 1er Juillet 1999