Concernant l'article intitulé "Les tribulations de l'Hôtel des Chevaliers" paru dans le n° 2615 du 27 mai 1999.
Si vous n'avez pas pu
recueillir d'amples informations, chacun s'abritant derrière un secret professionnel ou
se réfugiant dans un mutisme explicable par le volume de ses erreurs, je ne suis pas tenu
pour autant à la discrétion et, avant tout, je tiens à ce que les faits soient établis
avec exactitude, possédant sur cette affaire un dossier très documenté.
En fait, à la base, l'établissement dont beaucoup ont cru que les époux Frutosso
prenaient le relais, n'existe plus depuis 1990, époque à laquelle je l'ai fait radier au
tribunal de commerce de Périgueux. Ce sont donc des immeubles que le couple en question a
voulu acquérir. Ces derniers sont la propriété de la société civile immobilière
Soccimma, mise en liquidation de biens en raison de difficultés survenues à l'occasion
du divorce des principaux associés ; ça n'est donc pas en ma qualité d'associé -
minoritaire comme vous l'écrivez - que je me suis interposé lors de la proposition
d'achat du couple Frutosso mais comme créancier principal. En effet, convoqué par le
vice-président Charollois, juge-commissaire à la liquidation de biens, pour donner mon
avis sur la cession amiable des immeubles pour la somme de 600 000 F, je n'ai pu que
m'élever contre une telle braderie, ayant dépensé quelques années plus tôt plus de 3
MF pour l'acquisition et la rénovation des bâtiments.
Très curieusement, une ordonnance du même jour passait outre mes arguments et autorisait
la vente amiable. La loi m'autorisant à m'y opposer, je faisais opposition immédiatement
par fax, confirmée quelques jours après par une lettre recommandée. En effet, et vous
pouvez le vérifier, le service des postes était en grève et l'emploi du fax était, par
force, le seul moyen qui m'était donné pour manifester mon opposition dans le délai
légal de 8 jours. C'est là une autre erreur relevée dans votre article qui qualifie ma
démarche d'illégale. La cour d'appel a d'ailleurs débouté M. Frutosso de son recours.
Quoi qu'il en soit, dans un courrier du greffe du TGI de Périgueux daté du 14 décembre,
M. et Mme Frutosso étaient mis en garde que "l'ordonnance du juge-commissaire
pouvait être l'objet d'un recours dans un délai de 8 jours à compter de la notification".
Aussi singulier que cela puisse paraître, dès le 15 décembre 1999, et sans attendre
l'expiration du délai d'opposition, le cabinet Torelli, mandataires judiciaires, signait
avec M. Frutosso une convention précaire de jouissance des éléments d'actif dépendant
de l'entreprise "dont la cession a été arrêtée par l'ordonnance du 11
décembre 1995".
L'expression employée "entreprise" évoque une notion de production, et nous
voilà encore devant l'amalgame évoqué en début de lettre, entre immeubles (seul
élément concerné par la liquidation judiciaire) et fonds de commerce, fermé depuis
1990 ! L'ambiguïté se complique encore par les termes employés dans la convention :
"l'urgence qui s'attache au maintien de l'exploitation" et "la
continuation des contrats". Il est difficile de qualifier pareil acte de la part
du mandataire qui non seulement enfreint la loi en traitant avec l'acquéreur potentiel
avant l'expiration du délai d'opposition et lui remet les clefs, mais encore semble
l'induire en erreur en évoquant une exploitation inexistante et des contrats virtuels.
Il appartient aux avocats de M. Frutosso de tirer parti de tels abus.
G. Garnery
L'HÔTELLERIE n° 2622 Hebdo 15 Juillet 1999