Contester une décision de fermeture administrative
Le ministre de l'Intérieur rappelle, dans une réponse ministérielle parue au Journal officiel du 16 août 1999, les conditions pour effectuer une fermeture administrative d'un débit de boissons. Il rappelle que le propriétaire d'un débit de boissons bénéficie des droits de la défense qui lui permettent de contester une décision de fermeture qu'il jugerait infondée.
Le député Michel Meylana,
en effet, a voulu attirer l'attention du ministre sur la situation des cafetiers
confrontés à une mesure de fermeture administrative de leur établissement. Le député
s'inquiétait du fait qu'aucun texte ne prévoie que le propriétaire ne puisse être
entendu pour faire valoir ses arguments avant que ne soit prise la décision de fermeture.
En effet, les articles L.62 et L.63 du Code des débits de boissons et des mesures contre
l'alcoolisme posent les possibilités offertes au préfet et au ministre de l'Intérieur
d'ordonner la fermeture administrative de l'établissement de débit de boissons. Le
préfet peut ordonner, par arrêté préfectoral, la fermeture de l'établissement pour
une durée de six mois maximum soit à la suite d'infraction soit pour préserver l'ordre,
la santé ou la moralité publique. Le ministre de l'Intérieur peut quant à lui ordonner
la fermeture de l'établissement pour une durée de 3 mois à un an pour les mêmes
raisons. On le comprend bien, les conséquences économiques d'une telle fermeture peuvent
être extrêmement importantes pour le chef d'entreprise, et la décision prise peut lui
paraître ou bien injuste, ou bien hors de proportion avec les faits reprochés. Cette
décision, au contraire d'une décision prononcée par un juge, émane d'une autorité
administrative. A ce titre, elle est soumise à un ensemble de dispositions, et notamment
à celles de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs
et à l'amélioration des relations entre celle-ci et les administrés. Selon les
dispositions de cette loi, les personnes physiques ont le droit d'être informées des
motifs des décisions administratives qui leur font grief. Le décret n° 83-1 025 du 28
novembre 1983 fait, quant à lui, obligation à l'administration concernée d'entendre
toute personne impliquée par la décision. L'article 8 du décret prévoit d'ailleurs que
l'administration doit mettre en uvre, avant de prononcer toute mesure de fermeture,
une procédure contradictoire ; les exploitants de débits de boissons peuvent donc ainsi
présenter leurs observations écrites ou orales. Toutefois, le Conseil d'Etat a jugé, le
2 avril 1993, qu'en cas de circonstances exceptionnelles, d'urgence ou de nécessité
d'ordre public, la procédure contradictoire n'avait pas à être mise en uvre. Par
exemple, à l'occasion de la constatation de fait de prostitution ou de trafic de
stupéfiants, il n'y avait pas lieu de mettre en uvre un débat contradictoire. Ces
cas sont bien entendu limitatifs. Si vous estimez que la mesure de fermeture prise à
l'encontre de votre établissement était non fondée ou bien n'était pas proportionnelle
avec les faits que l'on a pu vous reprocher, vous pouvez bien entendu saisir le juge
administratif. Celui-ci pourra, dans le cadre d'un recours en plein contentieux, vous
allouer un dédommagement couvrant éventuellement une partie (ou la totalité) des pertes
d'exploitation que vous avez pu subir.
C. Pouant
L'HÔTELLERIE n° 2629 Hebdo 2 Septembre 1999