Rubrique animée par
Pascale Carbillet.
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Pourriez-vous nous faire savoir si nous pouvons bénéficier de la réduction des charges de Sécurité sociale sur les bas salaires pour des salariés saisonniers en contrat à durée déterminée qui ont une rémunération plus élevée sur leur dernière feuille de paye du fait de l'indemnité de 10 % sur la totalité des salaires au titre de leurs congés payés. (C.T. d'Annecy)
La mesure d'allégement de charges sociales sur les bas salaires consiste en une diminution du montant global des cotisations patronales de Sécurité sociale en fonction du niveau de rémunération des salariés. La réduction est calculée à partir de la différence entre un plafond et le montant de la rémunération soumise à cotisations. Le plafond de la rémunération à prendre en compte pour appliquer la réduction est limité à 1,3 fois la valeur du SMIC. Le montant de la réduction est déterminé pour chaque mois civil. Le salaire à prendre en compte est celui qui entre dans l'assiette des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales. Depuis le 1er janvier 1998, sont donc retenues dans l'assiette les indemnités compensatrices de congés payés dues aux bénéficiaires de contrats à durée déterminée. Vous ne pouvez donc pas bénéficier de la réduction sur les bas salaires pour ce dernier mois où vous payez les congés payés à vos salariés car vous dépassez le plafond.
Je possède un bar et une discothèque attenante. Je souhaiterais installer dans mon établissement des vidéoprojecteurs (ou moniteurs professionnels) dans le bar ainsi que dans la discothèque pour ne pas avoir à payer de redevance télé. Puis-je le faire ? (C.H. de Paris)
Lorsque vous disposez d'un poste de télévision dans votre établissement, vous êtes
tenu de payer une redevance au service de la perception de la redevance télévisuelle.
Attention, les postes de télévision ne sont pas les seuls à pouvoir être taxés. En
effet, l'article 1er du décret du 30 mars 1992 précise les types d'appareils qui seront
considérés comme taxables. Le décret définit donc comme taxables tous les dispositifs
permettant de recevoir la télévision. L'administration considère ainsi que devra être
taxé l'ensemble des dispositifs techniques offrant la possibilité de recevoir la
télévision, et ce même si cette possibilité n'est pas mise en uvre. Donc, si
vous disposez par exemple d'un moniteur (avec lequel il est pourtant impossible de
recevoir la télévision) branché sur un magnétoscope à partir duquel vous lirez des
cassettes vidéo, vous serez quand même tenu de payer la redevance. En effet, même si
vous ne diffusez pas d'émissions de télévision, il vous est tout de même possible
d'enregistrer de telles émissions à partir du magnétoscope si vous le désirez. Les
agents de la redevance considéreront alors que votre dispositif est susceptible de
recevoir les émissions de télé, et est donc soumis à la redevance. Cette définition
des dispositifs taxables couvre donc un champ extrêmement large. La seule manière de ne
pas avoir à acquitter la redevance télé serait de diffuser vos cassettes vidéo sur un
moniteur à partir d'un simple lecteur de cassettes vidéo (et non pas un magnétoscope
qui lit mais qui peut aussi enregistrer des émissions de télé) ou d'un lecteur DVD.
Vous pouvez aussi, si vous disposez des connaissances techniques nécessaires, neutraliser
le dispositif permettant la réception de la télévision sur le magnétoscope afin de
n'en faire qu'un simple lecteur de cassettes vidéo branché sur un moniteur ou un
vidéoprojecteur. Dans ces cas, vous n'aurez effectivement pas à payer de redevance
télé. Toutefois, il ne faut pas oublier que si vous passez des clips musicaux ou des
films, vous serez redevable envers d'autres acteurs de la vie artistique : la SACEM sera
par exemple en droit de vous demander une redevance supplémentaire, de même que les
sociétés ayant produit les diverses vidéos ou clips que vous utilisez dans votre
établissement. Dans ces conditions, et à moins que vous ne diffusiez que des musiques et
vidéos libres de droits, il est utile de se demander par avance si vous gagnerez au
change à mettre des vidéoprojecteurs à la place d'une télé.
Je suis à la recherche des normes de classement des résidences hôtelières de tourisme ainsi que de tout renseignement sur cette forme d'hébergement. (L.D. de Mâcon)
Afin de tout savoir sur les résidences de tourisme, je vous recommande la lecture de
l'ouvrage Les Résidences de tourisme de Christian Roussel aux éditions BPI. Ce
guide complet vous propose dans une première partie une présentation générale des
résidences de tourisme dans laquelle vous trouverez les principaux groupes de résidence,
mais aussi les aspects financiers de ce type de produit, la gestion locative, la
commercialisation... Quant à la deuxième partie, elle est consacrée aux normes de
classement des résidences et explique la procédure à suivre.
Si vous êtes intéressé par cet ouvrage, vous pouvez vous le procurer aux coordonnées
suivantes :
Editions BPI
Espace Clichy
38 rue Mozart
92587 Clichy CEDEX
Tél. : 01 41 40 81 46
Fax : 01 41 40 81 41
Je possède un restaurant dans lequel je n'emploie depuis deux ans qu'un cuisinier. Celui-ci ne voulant pas travailler les jours fériés, j'ai donc fermé mon restaurant ces jours-là et ai décompté ces jours fériés (sauf le 1er mai) en jours de congés payés. Or, aujourd'hui, mon employé me traîne au tribunal pour régulariser les congés payés. Suis-je dans mon droit ? (C.D. de Versailles)
Avant de pouvoir répondre à votre question, il convient de préciser le nombre de
jours de congé auquel a droit votre cuisinier. La convention collective des CHR du 8
décembre 1997 prévoit en effet qu'après un an d'application de celle-ci (soit à partir
du 8 décembre 1998), les salariés comptant un an d'ancienneté ont droit, en plus du 1er
mai, à deux jours fériés rémunérés. Vous devez donc, dans un premier temps,
rémunérer quoi qu'il en soit trois jours fériés à votre employé.
Dans un second temps, lorsque vous décidez de fermer votre établissement un jour
férié, vous devez prendre en compte les dispositions de la loi du 19 janvier 1978 sur la
mensualisation pour savoir si vous devez ou non payer votre salarié. Cette loi pose que
le salarié ayant trois mois d'ancienneté dans l'entreprise, s'il a accompli 200 heures
de travail au cours des deux mois précédant le congé et s'il était présent sur son
lieu de travail la veille et le lendemain du jour férié, a droit à ce que le jour
férié lui soit payé. En aucun cas ces jours fériés ne peuvent être pris sur les
jours de congé, sauf à prouver qu'un accord entre l'employeur et son salarié existait
sur ce point. Ainsi, si vous disposez d'un écrit signé par votre salarié dans lequel ce
dernier vous affirme qu'il ne désire pas travailler les jours fériés, il vous sera
alors possible de présenter ce document devant le tribunal de prud'hommes. Vous pourrez
alors démontrer que c'était votre salarié qui désirait prendre des jours de congé et
que la fermeture de l'établissement était donc bien de son fait et non du vôtre. Si
vous ne pouvez pas apporter une telle preuve, il y a malheureusement de grandes chances
pour que votre salarié gagne aux prud'hommes.
L'HÔTELLERIE n° 2637 Hebdo 28 Octobre 1999