Convention collective nationale des CHR
Signée le 30 avril 1997, la convention collective des CHR est applicable à tous les hôtels, cafés, restaurants depuis la publication de son arrêté d'extension, soit à compter du 8 décembre 1997. Les entreprises de moins de 11 salariés ont bénéficié de délais pour sa mise en application. Désormais, leurs salariés bénéficieront des deux jours de repos consécutifs ou non. En outre, les veilleurs de nuit et la catégorie autres salariés, qui concerne en grande majorité le personnel de salle, vont voir leurs horaires réduits. Attention ! Cette réduction du temps de travail ne préjuge pas de celle qui va intervenir au 1er janvier en raison de l'application de la loi Aubry sur les 35 heures.
Deux jours de repos
Tous les salariés des établissements permanents bénéficient désormais de deux jours
de repos hebdomadaire. Ceux-ci peuvent être accordés de façon consécutive. Mais la
convention collective prévoit que ces deux jours peuvent être attribués de façon non
consécutive selon l'une des modalités suivantes :
1,5 jour :
w un jour et demi consécutif,
w un jour une semaine, deux
jours la semaine suivante non obligatoirement consécutifs,
w un jour une semaine, la
demi-journée non consécutive,
w un jour dans la semaine, la
demi-journée cumulable sans que le cumul puisse être supérieur à six jours.
La demi-journée travaillée ne peut excéder cinq heures consécutives avec une amplitude
maximale de 6 heures.
Une demi-journée supplémentaire :
Cette demi-journée supplémentaire qui est accordée pour donner deux jours de repos
hebdomadaire n'est pas nécessairement accolée à la journée et demie de repos dont
bénéficiait déjà les salariés.
En outre, il faut savoir que cette demi-journée peut être différée et reportée à
concurrence de deux jours par mois. Ce qui permet de reporter la totalité de ces
demi-journées pendant 4 semaines d'affilée. Cependant, ce repos qui n'aura pas été
pris devra être compensé au plus tard :
w dans les 6 mois suivant
l'ouverture du droit au repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés
;
w dans l'année suivant
l'ouverture du droit au repos dans les établissements permanents de 10 salariés au plus.
Ce repos reporté sera compensé soit :
w par journée entière,
w par demi-journée,
w par demi-journée pour
l'attribution du solde.
Là aussi cette demi-journée travaillée ne peut excéder 5 heures consécutives avec
une amplitude maximale de 6 heures.
Cette possibilité de compenser le repos non pris au plus tard dans l'année suivant
l'ouverture du droit à repos ne doit pas être interprétée comme une incitation à
utiliser systématiquement ce délai de report mais doit être considérée comme un
élément de souplesse qu'il convient d'utiliser avec discernement.
Lorsque les impératifs de service de l'établissement ne permettront pas de compenser
en temps les repos non pris dans les délais impartis, ils donneront lieu à une
compensation en rémunération :
w à la fin de l'année
suivant l'ouverture du droit au repos dans les établissements permanents de 10 salariés
au plus.
w à la fin des 6 mois suivant
l'ouverture du droit à repos dans les établissements permanents de plus de 10 salariés.
Etablissements saisonniers
Dans les établissements saisonniers ou pour les salariés embauchés sous contrat
saisonnier dans un établissement permanent, les deux jours de repos sont accordés selon
les modalités suivantes :
w un repos hebdomadaire
minimum d'un jour (en sachant que ce jour peut être suspendu deux fois par mois à
condition que cette suspension ne se reproduise pas plus de trois fois dans une saison) ;
w Les deux demi-journées de
repos hebdomadaire supplémentaires peuvent êtres différées et reportées à
concurrence de quatre jours par mois par journée entière ou par demi-journée.
Il est précisé que la demi-journée travaillée ne peut être supérieure à cinq heures
consécutives avec une amplitude maximale de 6 heures.
Le repos non pris devra être compensé au plus tard à la fin de la saison par journée
entière. Cette compensation pourra donc se faire soit en temps soit en rémunération en
fin de saison.
Jours fériés
La convention prévoit qu'après deux ans d'application les salariés doivent bénéficier
de trois jours fériés en plus du 1er mai. Donc à partir du 8 décembre 1999,
l'employeur doit attribuer trois jours fériés à ses salariés sur les 10 jours fériés
ordinaires, c'est-à-dire Noël, 1er janvier, lundi de Pâques, 8 mai, Ascension, lundi de
Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre.
Pour bénéficier de ces trois jours fériés, le salarié doit avoir un an d'ancienneté
dans l'entreprise chez un même employeur à la date du 8 décembre 1999.
1 jour ou 2 pour les établissements saisonniers
Les salariés saisonniers n'ont pas les mêmes droits en matière de jours fériés :
outre une certaine ancienneté, il est tenu compte de la durée de leur contrat ou de la
période d'ouverture de l'établissement pour connaître le nombre de jours fériés
auxquels ils ont droit. Ces dispositions concernent aussi les salariés embauchés sous
contrat saisonnier dans des établissements permanents.
Pour avoir droit à des jours fériés en plus du 1er mai, le salarié doit avoir
effectué deux saisons consécutives chez un même employeur. C'est donc à l'occasion
seulement de la troisième saison qu'il pourra bénéficier de jour férié
supplémentaire.
w Période d'ouverture
inférieure à 4 mois :
Dans ce cas, ou si le salarié bénéficie d'un contrat saisonnier inférieur à 4 mois
dans un établissement permanent, il aura droit à un jour férié en plus du 1er mai.
w Période d'ouverture
comprise entre 4 et 9 mois :
La règle concerne, ici aussi, les salariés embauchés sous contrat saisonnier dans un établissement permanent. Ils bénéficient de deux jours fériés supplémentaires.
Durée et aménagement du temps de travail
La catégorie "autres salariés" des entreprises de 10 salariés au plus voient
leur horaire ramené à 43 heures hebdomadaires.
Les veilleurs de nuit, et ce quelle que soit la taille de leur entreprise, voient
leur durée hebdomadaire de présence descendre à 45 heures.
Durées maximales hebdomadaires absolues
En conséquence de la diminution de la durée hebdomadaire, la durée maximale
hebdomadaire va elle aussi être diminuée.
Pour les salariés qui viennent de passer à 43 heures hebdomadaires, la durée maximale
qu'ils pourront effectuer dans une semaine sera de 52 heures.
Pour les veilleurs de nuit, cette durée maximale hebdomadaire est désormais fixée à 54
heures.
Durées maximales hebdomadaires moyennes sur 12 semaines
Elle est de 50 heures, pour tous les salariés qui ont une base hebdomadaire de 43 heures.
Pour les veilleurs de nuit, elle est fixée à 52 heures.
Réduction des charges sur les avantages en nature
Le SNRLH demande au gouvernement d'agirLe Syndicat national des restaurateurs, limonadiers et hôteliers vient de saisir officiellement Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité et Michelle Demessine, ministre du Tourisme, à propos de l'arrêté qui doit officialiser la réduction des charges patronales de Sécurité sociale sur les avantages en nature nourriture de 50 % en 1999. Dans ce courrier, Jacques Mathivat déclare : "Nos services sont en contact
permanent avec ceux de la direction de la Sécurité sociale qui nous affirment bien que
la réduction est applicable depuis le 1er juillet 1999. En outre, Madame la ministre
Michelle Demessine nous a confirmé dans un courrier en date du 5 mars 1999 que la loi de
finances 1999 avait porté de 160 MF à 300 MF le montant de la compensation budgétaire
de cette exonération. Pour autant, le décret n'est toujours pas paru alors qu'il est
juridiquement nécessaire afin que cessent les incertitudes." |
L'HÔTELLERIE n° 2643 Hebdo 9 Décembre 1999