Rubrique animée par
Pascale Carbillet.
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Je recherche, pour Noël, un livre pour faire découvrir la cuisine à mes petits-enfants et pour qu'ils puissent s'exercer chez eux. Connaîtriez-vous un tel ouvrage ? (M.-C. L. de Bordeaux)
Tout à fait, un tel ouvrage existe bel et bien. Et ce sont trois des plus grands chefs
français, Alain Ducasse, Bernard Loiseau et Joël Robuchon qui, au travers quarante-cinq
recettes à la fois simples et savoureuses, racontent la cuisine aux enfants. Agrémenté
de superbes illustrations d'entrées, plats principaux et desserts, cet ouvrage fera à la
fois un cadeau de Noël très apprécié et un geste envers l'association Enfants de la
Terre. En effet, les droits d'auteur sur cette uvre collective ainsi qu'une partie
des bénéfices seront directement versés à Enfants de la Terre, l'association
caritative fondée en 1998 par Marie-Claire et Yannick Noah.
Vous pourrez vous procurer l'ouvrage édité par les Editions Noësis Alain Ducasse,
Bernard Loiseau et Joël Robuchon racontent la cuisine aux enfants, recettes pour
Faustine et Pierre dans toutes les librairies au prix de 150 francs.
Je compte reprendre un fonds de commerce avec le personnel. Puis-je modifier les contrats de travail afin de faire des contrats saisonniers ? (L.N. de Paris)
L'article L. 122-12 du Code du travail répond précisément à votre question. En effet, il pose expressément que "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise". Ainsi, non seulement vous êtes tenu de conserver les salariés du fonds que vous reprenez, mais vous êtes également tenu de conserver les contrats de travail dans les mêmes conditions que votre prédécesseur les avait conclus. Si vous désirez y apporter des modifications substantielles (faire passer des contrats à durée indéterminée en contrats saisonniers est une modification substantielle), vous devrez entamer la procédure de modification substantielle du contrat de travail. Vous devrez ainsi demander l'accord de vos salariés pour la modification de leur contrat et effectuer des licenciements économiques en cas de refus (attention à bien respecter la procédure !).
J'exploite actuellement un bar en location-gérance. Ce contrat prend fin en décembre 1999. J'envisage de créer un établissement similaire et de déposer une marque avec le nom de l'établissement actuel. Est-ce possible ? (E.D. de Paris)
Attention, car prendre une telle initiative vous expose là à plusieurs écueils. Vous
pourriez en effet être attaqué pour concurrence déloyale.
En premier lieu, si vous établissez votre fonds de commerce sur le même secteur
géographique que votre ancien bailleur et avec les mêmes signes distinctifs (enseigne ou
bien nom commercial), ce dernier est susceptible de vous attaquer pour concurrence
déloyale et parasitisme. La concurrence déloyale est le fait pour une entreprise
d'imiter les signes distinctifs d'une autre entreprise évoluant sur le même secteur, et
entraînant comme conséquence de rallier une partie de la clientèle. De même, exploiter
la réputation d'une entreprise en se plaçant dans son sillage pour bénéficier des
retombées en termes de clientèle est considéré comme du parasitisme. Vous serez donc
sanctionné si la ressemblance entre les deux dénominations est suffisante pour
entraîner la confusion dans l'esprit d'un client d'attention moyenne et normale
(décision de la Cour de cassation du 22 avril 1980).
En second lieu, l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle pose que
"ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits
antérieurs, et notamment (...) à un nom commercial ou à une enseigne connus sur
l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du
public". Ainsi, si l'établissement dont vous étiez locataire gérant a une
renommée nationale, le propriétaire du fonds de commerce pourra demander la nullité de
la marque que vous aurez déposée et vous attaquer en concurrence déloyale. Si, au
contraire, l'établissement ne dispose pas d'une renommée nationale, vous pourrez tout à
fait déposer la marque sans risque. Toutefois, comme vu précédemment, vous ne pourrez
pas créer d'établissement portant ce nom sur le même secteur géographique (le même
"marché") que celui de votre ancien bailleur.
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me confirmer qu'un commerçant ne peut refuser un chèque libellé à un autre nom que celui de la carte d'identité. Ayant voulu faire un achat de 200 F pour un client qui m'avait fait un chèque de cette somme, je l'ai remis au commerçant avec ma pièce d'identité : il me l'a catégoriquement refusé. (B.D. de Châteauneuf-de-Randon)
Ce commerçant était parfaitement dans son droit en refusant un paiement par chèque
et ce, à deux titres. Tout d'abord, il faut savoir que le chèque n'est pas une monnaie
ayant cours légal. Ce qui veut dire que les commerçants sont libres de refuser un
chèque pour le paiement des produits ou prestations qu'ils fournissent à de simples
particuliers.
Cependant, les commerçants adhérents à un centre de gestion agréé ont eux
l'obligation d'accepter le paiement par chèque. Donc si le commerçant à qui vous avez
eu affaire n'est pas membre d'un centre de gestion agréé, il était déjà en droit de
refuser le paiement par chèque, et ce sans avoir à fournir aucune explication.
En outre, le commerçant qui reçoit un chèque doit vérifier l'identité de son client
au moyen d'un document officiel portant sa photographie (par exemple carte d'identité,
passeport...). Il doit donc vérifier que les formules de chèques correspondent bien au
papier d'identité présenté. Le client ne peut refuser cette vérification. S'il refuse
malgré tout, le commerçant, qui ne peut le contraindre de force, peut alors refuser
d'être payé par chèque pour ce motif. Il faut savoir que si le commerçant accepte un
chèque sans avoir procédé à cette vérification, il prend le risque de ne pas se voir
payé en cas de chèque perdu ou volé. On ne peut donc lui reprocher d'avoir refusé un
chèque qui ne correspondait pas à la carte d'identité.
La solution, dans votre cas, aurait été d'encaisser personnellement le chèque de votre
client et d'en refaire un autre à ce commerçant avec votre chéquier.
Je me permets de sourire à la lecture du courrier des restaurateurs dans votre
journal. C'est notamment le cas lorsque les employeurs déplorent la difficulté à
trouver du personnel compétent. Personnellement, je fais partie de ce personnel tant
recherché par les patrons actuellement, mais malheureusement pour eux, j'ai la chance
d'habiter à la frontière luxembourgeoise, et de ce fait, je traverse cette frontière
tous les jours pour aller exercer mon métier. Pourquoi ? Uniquement parce que la valeur
de notre métier est mieux récompensée chez nos voisins européens que sur notre
territoire qui est pourtant reconnu mondialement pour sa gastronomie. Mais comment peut-on
se targuer d'une telle renommée lorsque l'on ne sait absolument pas rémunérer le
personnel à sa juste valeur et à son temps réel passé sur le lieu de travail ?
Je suis diplômé d'une grande école hôtelière, et cela fait maintenant huit ans que
j'exerce mon métier, dont cinq ans en tant que responsable d'établissement et je gagne
11 000 francs nets par mois impôts déduits. J'aurais aimé prendre la gérance d'un
restaurant en France, sous une grande enseigne ou non, mais il aurait fallu que j'y laisse
un tiers de mon salaire actuel. Quelle en aurait été la compensation ? Aucune, et
surtout pas la garantie d'emploi car la majorité des employeurs français ne tolèrent
plus la moindre erreur.
Alors, Messieurs et Mesdames les employeurs, c'est à vous de choisir : la qualité du
travail d'un bon élément se paie, et vous le savez très bien. Malheureusement, le
chiffre d'affaires que "nous" nous efforçons à réaliser part malheureusement
dans d'autres poches que celles des employés qui le produisent.
(A. F. de Herserange)
L'HÔTELLERIE n° 2644 16 Décembre 1999