Rubrique animée par Pascale Carbillet et Cyril
Pouant.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés. pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
Je voudrais m'élever contre l'attitude irresponsable de nombreux restaurateurs
voisins des Champs-Elysées qui ont décidé tardivement (cette semaine) de fermer pour le
réveillon, par crainte de débordements liés à la fête.
Nous sommes de nombreux hôteliers à subir de plein fouet les conséquences d'une
telle attitude avec des clients très mécontents, et ce à juste titre.
Il est anormal que l'on fasse autant d'efforts pour attirer des visiteurs du monde
entier et d'offrir une porte close aux touristes.
Beaucoup d'hôteliers se sont investis pour cet événement, comment expliquer à nos
clients - qui sont aussi leurs clients - que la gastronomie française leur sera refusée
ce jour-là ?
Doit-on les envoyer chez McDonald's ?
(Jean Lachampt, Hôtel West End)
Je voudrais savoir quel sont mes droits en tant qu'employeur pour la fixation des congés payés. En effet, si deux salariés veulent partir sur une même semaine de vacances, est-ce que je peux demander à l'un d'entre eux de décaler pour que la continuité du service soit toujours assurée ? (M.D. d'Angers)
Sachez qu'en matière de dates de congés payés, la loi donne toute compétence à
l'employeur et à lui seul pour fixer les départs en vacances. L'employeur est malgré
tout tenu de respecter un minimum de règles pour l'octroi de ces congés, à savoir que
la période de prise de congés payés s'étend du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Pendant cette période, le congé doit être de deux semaines au minimum et de 4 semaines
au maximum.
En pratique, l'employeur recueille les demandes des salariés qui posent leurs dates de
congé, mais il n'est pas obligé d'accepter les dates proposées, et ce malgré les
bonnes raisons du salarié comme les vacances du conjoint. Ainsi, le salarié n'a aucun
moyen juridique d'imposer ses dates de vacances. Seuls les conjoints qui travaillent dans
une même entreprise ont droit à prendre leurs congés en même temps.
Il est sûr que pour un bon climat social dans l'entreprise, l'employeur tiendra compte
des souhaits de ses salariés, mais sans oublier les nécessités de service de son
entreprise. On ne peut vraiment pas vous reprocher ni en droit ni en équité de demander
à un salarié de décaler ses vacances d'une semaine afin d'assurer le bon fonctionnement
de votre entreprise.
Pourriez-vous me communiquer les coordonnées du siège de Buffalo Grill ? (G.L. de Mâcon)
Vous pouvez contacter le siège social de cette chaîne de restauration aux
coordonnées suivantes :
Buffalo Grill
R.N. 20 - 91630 Avrainville
Tél. : 01 60 82 54 00
Fax : 01 60 82 02 67
Assez ! Mes clients et mes employés n'en peuvent plus de la goujaterie de tous ceux, de plus en plus nombreux hélas, qui laissent sonner leur maudit téléphone portable au restaurant. Il paraît qu'il existe des appareils de brouillage très efficaces. Pouvez-vous me donner les coordonnées de fournisseurs de ce genre de matériel ? Je crois que beaucoup de restaurateurs seraient ravis de pouvoir en installer dans leur établissement. (M.D. de Créteil)
Comme vous le dites si bien, de nombreux restaurateurs seraient en effet ravis de
pouvoir installer de tels dispositifs. Malheureusement, les brouilleurs de téléphones
portables (aussi appelés brouilleurs GSM) sont interdits en France. L'Autorité de
régulation des télécommunications a ainsi pu rappeler la réglementation en la matière
dans un communiqué du 10 juin 1999. Tout d'abord, ces systèmes de brouillage sont
explicitement interdits par l'article L 39-1 du Code des postes et des communications qui
dispose : "Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 200 000 F
le fait de perturber, en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique,
les émissions hertziennes d'un service autorisé." De plus, l'autorisation
donnée aux opérateurs de téléphonie mobile oblige ceux-ci à :
w fournir un niveau de qualité de service suffisant ;
w couvrir une certaine proportion de la population ;
w acheminer les appels d'urgence.
Le respect de ce cahier des charges est donc incompatible avec l'utilisation d'un
brouilleur GSM. Pour ces raisons, vous ne pouvez donc pas en installer dans votre
établissement.
Vous pouvez par contre installer de façon visible à l'entrée un panonceau indiquant,
par exemple, "à la demande de la majorité de la clientèle, les utilisateurs de
téléphones portables sont priés de les éteindre." Cette affiche rappellera
ainsi aux clients étourdis de neutraliser la sonnerie de leur appareil.
En poussant le raisonnement encore plus loin, un tel avertissement à l'entrée de votre
établissement pourrait vous permettre de refuser de servir un client ne respectant pas
l'interdiction que vous aurez édictée sans que cela ne soit considéré comme un refus
de vente. En effet, une telle clause serait considérée comme faisant partie du
règlement intérieur de votre établissement et vous dégagerait du délit de refus de
vente.
Je voudrais vous poser une question au sujet des démissions. Quels sont les éléments obligatoires à mentionner dans la lettre de démission ? Et si une lettre ne remplit pas les conditions, peut-elle être refusée ? (F.B. de Paris)
La loi ne prévoit aucune formalité en matière de démission. En revanche, la
convention collective des CHR du 30 avril 1997 prévoit que le salarié doit confirmer sa
démission par lettre recommandée avec accusé de réception ou par une lettre remise en
mains propres. C'est la seule obligation que vous ayez à respecter. Quant au contenu de
cette lettre, il n'y a aucune mention obligatoire à indiquer. Votre employeur ne peut
donc pas la refuser. Par contre, vous ne pouvez démissionner du jour au lendemain, vous
êtes tenu de respecter un préavis dont le délai varie en fonction de votre ancienneté
dans l'entreprise et de la catégorie de votre emploi, c'est-à-dire si vous êtes
employé, agent de maîtrise ou cadre.
En outre, sachez qu'un salarié démissionnaire n'a absolument pas l'obligation de faire
connaître les raisons pour lesquelles il démissionne.
Afin de vous aider, nous vous proposons un modèle de lettre de démission
Monsieur, Je vous confirme par la présente ma décision de démissionner. Cette démission sera effective à compter du.......... à l'issue du préavis de....... mois (ou jours) auquel je suis tenu en vertu de mon contrat de travail (ou de la convention collective). Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations. |
Samedi 25 décembre
La convention collective des CHR du 30 avril 1997 a instauré le principe de jours
fériés en plus du 1er mai. Depuis le 8 décembre 1999, les salariés ont droit à trois
jours fériés en plus du 1er mai. Mais tous les salariés ne bénéficient pas
automatiquement de ces jours fériés supplémentaires.
En effet, dans les établissements permanents, seuls les salariés ayant un an
d'ancienneté dans l'entreprise chez un même employeur ont droit à ces trois jours
fériés en plus du 1er mai.
Dans les établissements saisonniers, pour pouvoir bénéficier de ces jours fériés
supplémentaires, les salariés doivent avoir effectué deux saisons consécutives chez un
même employeur. En outre, le nombre de jours auquel ils ont droit va dépendre de la
durée d'ouverture de l'établissement. Dans les établissements saisonniers dont
l'ouverture est inférieure à 4 mois, les salariés ne peuvent prétendre qu'à 1 jour
férié supplémentaire. Si la période d'ouverture est comprise entre 4 et 9 mois, ils
ont droit à 2 jours fériés en plus.
Nous rappelons à nos lecteurs que les principes institués par la convention collective
des CHR constituent des minima. Il est évident que si les salariés bénéficiaient
déjà d'autres jours fériés supplémentaires avant la mise en place de la convention
collective, cela constitue des avantages acquis, qu'ils doivent conserver.
Vos commentaires : cliquez sur le Forum des Blogs des Experts
L'HÔTELLERIE n° 2645 Hebdo 23 Décembre 1999