Rubrique animée par Pascale Carbillet et Cyril
Pouant.
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J'ai signé un contrat à durée déterminée de trois mois. Or, après un mois et demi de travail, je souhaite démissionner. Est-ce possible ? (J.H. de Paris)
Ce n'est malheureusement, dans la plupart des cas, pas possible. En effet, un tel contrat de travail est conclu pour une durée déterminée : il y a un début et une fin prévue au contrat. Ainsi, les deux parties, employeur et employé, se sont engagées sur la suite à donner à leur relation contractuelle. Or, pour cette raison, le Code du travail pose, dans un article L 122-3-8, que "sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure. La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi." Donc, il ne vous est possible de démissionner d'un CDD que lorsque vous vous trouvez en période d'essai. Hors ce cas, et sauf si vous obtenez l'accord de votre employeur, seule la force majeure et la faute grave de l'employeur peuvent vous permettre de démissionner d'un CDD. Si vous démissionnez en dehors de ces cas, votre employeur est alors tout à fait en droit de vous réclamer des dommages et intérêts (d'une valeur équivalant à votre salaire brut restant à courir jusqu'à l'échéance du CDD).
J'ai le projet d'ouvrir un fast-food (petite unité). Je voudrais savoir si vous pouvez me donner des conseils sur la forme d'exploitation à privilégier et sur les produits à proposer. (T.B. de Levallois)
Je vous recommande la lecture de l'ouvrage Ouvrir un fast-food et le gérer de Yves Van de Calseyde aux Editions BPI. Vous trouverez dans ce livre des conseils judicieux quant au choix de l'emplacement, la création de l'image de marque, comment agencer l'établissement. Sans oublier la sélection des produits que vous désirez proposer, la mise en place des normes d'hygiène qui sont rigoureuses, le management de son équipe et la définition d'un système de gestion cohérent. Ce manuel devrait être consulté par toute personne qui souhaite se lancer dans le marché de la restauration rapide.
Vous pouvez vous procurer cet ouvrage aux :
Editions BPI
Espace Clichy
38 rue Mozart
92587 Clichy CEDEX
Tél. : 01 41 40 81 46
Fax : 01 41 40 81 41
J'ai eu un litige avec un restaurateur qui ne fournissait pas la carafe d'eau lors du repas. Face à mon insistance, j'ai pu l'obtenir, mais celle-ci m'a été facturée 15 francs. Je me suis donc plaint à la direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes. Celle-ci m'a répondu en précisant que la réglementation en vigueur n'oblige pas le restaurateur à fournir une carafe d'eau gratuitement pour toute commande de repas. Pourriez-vous diffuser cette information. (H.L. de Versailles)
Il est vrai
que dans le journal nous avons toujours écrit que le restaurateur avait l'obligation de
fournir la carafe d'eau, conformément à l'article 4 d'un arrêté du 8 juin 1967.
En effet, cet article prévoyait dans son article 4 que "le couvert comporte
obligatoirement, outre le pain, l'eau ordinaire, les épices... usuellement mis à la
disposition du client à l'occasion des repas".
Puis un arrêté du 27 mars 1987 est venu définir de nouvelles règles applicables aux
établissements servant des repas, denrées ou boissons à consommer sur place.
Seulement, ce nouvel arrêté de 1987 ne précisait pas qu'il abrogeait le précédent
(celui de 1967). D'autant plus qu'il ne venait que spécifier certains points relatifs à
l'affichage des prix. Par conséquent, nous avons toujours considéré que l'article 4 de
l'arrêté du 8 juin 1967 était toujours applicable.
Cependant, la DGCCRF du Gard, dans une réponse écrite à un client qui se plaignait de
la non fourniture de la carafe, a apporté les précisions suivantes :
"L'arrêté ministériel du 27 mars 1987 modifié par l'arrêté du 29 juin 1990
pris en application de l'ar-ticle 28 de l'ordonnance n° 86.1243 du 1er décembre 1986
codifié à l'article L 113.3 du Code de la consommation a défini de nouvelles règles de
publicité des prix dans les établissements servant des repas, denrées ou boissons à
consommer sur place.
S'il n'a pas abrogé explicitement l'arrêté du 8 juin 1967, il a abrogé
implicitement ce dernier texte qui est ainsi devenu caduc.
Ainsi, bien que la définition du couvert et donc de la fourniture de l'eau ordinaire
n'ait pas été reprise dans l'arrêté du 27 mars 1987, les contrôles opérés par mon
service ont montré que les professionnels continuaient dans la très grande majorité des
cas à fournir gratuitement l'eau ordinaire à l'occasion des repas."
En clair, la position de la DGCCRF permet aux restaurateurs qui le souhaitent de ne pas
fournir une carafe d'eau pendant les repas, à la condition toutefois que ceci soit
clairement précisé sur les cartes et menus présentés à la clientèle. Toutefois, cet
organisme n'incite pas spécialement les restaurateurs à avoir recours à cette pratique.
Nous n'allons pas être plus royaliste que le roi. Libre au professionnel de le faire.
Cependant, nous ne recommanderons pas cette pratique en termes de commerce. La carafe
d'eau au restaurant est considérée comme faisant partie des prestations minimales
auxquelles s'at-tendent vos clients. Revenir sur cet usage risque de mécontenter ces
derniers. Ce jeu en vaut-il la chandelle ?
L'article de votre magazine de l'an 2000 consacré à ce restaurateur virtuel qui
proposait des plats remboursés par la Sécurité sociale est très intéressant, mais
aussi très angoissant. Au-delà du rêve (du délire ?) que représente ce genre
d'hypothèse, c'est l'évocation du procès intenté au restaurateur par un client
américain qui m'inquiète. En effet, nos compatriotes sont en train de rattraper à
grande vitesse les Américains en plusieurs domaines et notamment dans leur manie
quasi-obsessionnelle de la procédure devant un tribunal pour un oui ou un non.
Tout est déjà bon pour se faire traîner devant un juge : un parking mal surveillé, un
plat servi trop chaud, une erreur de réservation, sans oublier les multiples
possibilités que le Code du travail réserve à un salarié mécontent.
Face à ce déferlement judiciaire, il ne reste souvent au professionnel que sa bonne foi,
qui n'est pas toujours évidente à prouver devant une instance juridictionnelle. Si nous
continuons dans cette voie, il faudra bientôt un avocat derrière chaque cuisinier !
(Hélène, forum Internet du site de L'Hôtellerie)
Je viens d'être condamné par le conseil de prud'hommes pour rupture abusive du contrat de travail. N'étant pas d'accord avec ce jugement, je voudrais faire appel de la décision prise par le conseil de prud'hommes. Quel est le délai pour un tel recours ? (D.M. de Paris)
Ce délai est prévu par l'article R 517-7 du Code du travail qui dispose que le délai
pour faire appel d'une décision prud'homale est d'un mois. Une fois ce délai écoulé,
vous ne pouvez plus contester la décision.
Le point de départ de ce délai est fixé au jour où la décision vous a été notifiée
et non pas le jour où la décision a été rendue.
Par exemple, si la décision vous a été notifiée le 15 janvier, vous avez jusqu'au 15
février pour envoyer votre lettre contenant la déclaration d'appel.
Cependant, il s'était posé le problème de savoir s'il fallait prendre en compte comme
point de départ la date d'envoi ou la date de réception par le greffe. La Cour de
cassation, dans un arrêt de la chambre sociale en date du 14 mai 1992, a déclaré que
pour calculer le délai d'un mois, c'est la date d'expédition de la lettre qu'il fallait
prendre en considération afin de déterminer l'échéance de ce délai.
En reprenant cet exemple, si vous envoyez la lettre le 12 février avec le cachet de la
poste en date du 14, même si votre lettre ne parvient au greffe que le 17, votre demande
sera toujours recevable.
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L'HÔTELLERIE n° 2652 Hebdo 10 Février 2000