Rubrique animée par Pascale Carbillet et Cyril
Pouant.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés. pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
Je suis salarié d'un restaurant et je désirerais connaître les différences qui existent entre le licenciement et la démission et les conséquences que cela entraîne dans un cas comme dans l'autre. (M.F. de Lens)
Les différences sont relativement nombreuses. En premier lieu, la démission est un
acte de la volonté du salarié alors que le licenciement provient du fait de l'employeur.
* Le salarié démissionnaire a l'obligation
d'effectuer une période de préavis, sauf si son employeur lui demande de ne pas
l'effectuer. Il a droit au versement des sommes qui lui sont dues en vertu de son contrat
de travail, c'est-à-dire sa rémunération ainsi qu'une indemnité compensatrice pour les
congés payés non-pris. L'employeur devra verser au salarié une indemnité de préavis
s'il lui demande de ne pas l'effectuer. Il devra ensuite remettre au salarié
démissionnaire un reçu pour solde de tout compte dans lequel le salarié reconnaîtra
avoir reçu l'intégralité des sommes dues au titre de son contrat de travail.
L'employeur devra également lui remettre un certificat de travail qui doit mentionner les
noms et prénoms du salarié, le nom de l'employeur et sa domiciliation, le lieu et la
date de sa délivrance, les dates d'entrée et de sortie du salarié dans l'entreprise, la
nature des emplois occupés et les dates correspondantes. Il devra de plus lui remettre
une attestation Assedic. En ce qui concerne la couverture sociale du salarié, celle-ci
dépend de sa situation le jour de sa démission :
S'il reprend un travail immédiatement après avoir démissionné, il conserve l'ensemble
de ses droits. S'il ne reprend pas immédiatement une activité salariée, il ne peut en
général pas prétendre à bénéficier du chômage (sauf si une commission estime la
démission justifiée), mais il continuera à bénéficier de la couverture maladie
pendant une durée de 12 mois.
* L'employeur décidant de licencier l'un de ses salariés
devra quant à lui respecter la procédure propre à chaque type de licenciement. De plus,
il devra verser à son salarié une indemnité de licenciement, sauf en cas de rupture de
contrat pour faute grave ou faute lourde. Cette indemnité ne peut pas être inférieure
à une somme calculée, par année de service, sur la base de : un dixième de mois par
année de service pour les travailleurs rémunérés au mois ou 20 heures de salaire par
année de service pour les salariés rémunérés à l'heure. On utilise pour ce calcul le
salaire moyen des 3 derniers mois (article R 122-2 du Code du travail). Les mêmes
documents qu'en cas de démission doivent être remis au salarié licencié. Quelle que
soit la gravité de la faute, le salarié percevra quoi qu'il en soit les indemnités de
chômage et restera couvert par l'assurance maladie.
Un client m'a dit que je n'étais pas dans la légalité car je n'affichais pas le menu du jour à l'extérieur de mon établissement. En fait, je mentionne qu'il existe un menu du jour avec 3 étapes pour un prix de 140 francs, mais je ne fais pas le détail quotidien. Le client a-t-il raison ? (E.F. de Nantes)
Votre client a tout à fait raison. En effet, un arrêté entré en vigueur le 1er janvier 1987 vient poser dans son article 4 que "dans les établissements servant des repas, les menus ou cartes du jour doivent être affichés à l'extérieur de manière apparente et directement lisible du public, pendant toute la durée du service et du moins à partir de 11 h 30 pour le déjeuner et de 18 h pour le dîner." Vous avez donc l'obligation d'afficher chaque jour à l'extérieur de votre établissement la composition du menu du jour.
Votre article paru dans L'Hôtellerie n° 2624 du 29 juillet présentant la nouvelle fiche de paie mentionnait que la réduction de cotisation sur les avantages en nature bénéficiait d'un nouveau taux, soit 2,58 francs au lieu de 1,28 franc par repas. Dans L'Hôtellerie n° 2648 du 13 janvier 2000, vous mentionnez à nouveau une réduction de 1,28 franc par repas. Pouvez-vous nous donner de plus amples renseignements concernant ces abattements ? (G.P. de Nice)
Nous avions annoncé dans le n° 2624 de L'Hôtellerie que la réduction des
avantages en nature bénéficiait d'un nouveau taux à 2,58 F. Nous avions eu la naïveté
de croire les différentes déclarations qui avaient été faites sur le sujet, même si
nous avions aussitôt publié un rectificatif dans le journal de la semaine suivante.
Mea culpa !
En outre, il faut se rappeler que ces propos ont été confirmés par Michel Bidaud,
directeur adjoint du Tourisme, lors de l'assemblée générale du Fagiht où il avait
alors annoncé : "Un nouveau décret sera publié dans les prochains jours pour
porter le montant forfaitaire à la moitié de ces cotisations avec une rétroactivité au
1er juillet 1999, soit 2,58 francs. Cette mesure représente une économie sur les charges
patronales de plus de 12 100 francs par an pour un établissement employant 10
personnes."
Malheureusement, malgré ces propos annonçant l'imminence du décret, rien n'est encore
arrivé.
Je suis salarié d'un restaurant et je m'inquiète pour mon salaire : en effet, mon employeur a décidé de se mettre en conformité avec la convention collective des CHR et d'instaurer deux jours de repos dans l'entreprise. Or, je ne bénéficierai plus alors que de 22 avantages en nature nourriture au lieu de 24 et 22 indemnités compensatrices nourriture au lieu de 24, ce qui, me semble-t-il, entraînera une baisse de mon salaire. Qu'en est-il exactement ? (M.S. de Nice)
En réalité,
si votre salaire brut va effectivement baisser, il n'en est pas de même du salaire net à
payer qui va lui augmenter de huit francs. Comment ce tour de passe-passe est-il possible
? Le passage aux deux jours de repos entraîne bien une diminution de votre salaire brut :
en effet, le taux du minimum garanti est maintenant multiplié par 22 au lieu de 24 pour
obtenir la valeur de l'avantage en nature nourriture et des indemnités compensatoires
nourriture. Les avantages en nature nourriture passent ainsi à 406,12 francs alors qu'ils
étaient jusqu'à maintenant à 443,04 francs. Votre salaire brut passe donc de 8 030,40
francs à 7 993,48 francs.
Votre salaire net diminue également, car les charges salariales sont proportionnelles au
salaire brut ; il passe donc de 6 282,98 francs à 6 254,10 francs.
Or, ce que vous recevez est le salaire net à payer et non pas le simple salaire net.
C'est-à-dire qu'à votre salaire net, l'employeur soustrait l'avantage nourriture, soit
406,12 francs au lieu de 443,04 francs auparavant. Ainsi, votre salaire net à payer passe
de 5 839,94 francs à 5 847,98 francs, soit, au bout du compte, une augmentation de 8
francs.
Un employé ayant plus de 1 an de présence dans l'entreprise peut-il bénéficier de la récupération du jour férié tombant pendant ces congés annuels ? (C.R. de Poitiers)
Au regard de la loi, (ce principe est repris par la convention collective des CHR du 30
avril 1997), la durée des congés payés s'apprécie en jours ouvrables. Donc,
l'intervention d'un jour férié chômé (jour non ouvrable) pendant une période de
congé a normalement pour effet de prolonger d'une journée la période de congé.
Cette journée supplémentaire de repos doit être accordée même dans le cas où le jour
férié coïncide avec la journée habituelle de repos dans l'entreprise. Cette année, le
1er janvier est tombé un samedi, ce qui correspond au jour de repos habituel dans votre
entreprise, mais malgré tout, vous ne pouvez pas décompter ce samedi en congés payés
et devez donc accorder une journée supplémentaire de congés payés.
Attention ! Si le 1er janvier était tombé un dimanche, qui est un jour non ouvrable dans
ce cas, ce jour férié n'aurait eu aucun effet. Ce jour férié qui "tombe mal"
ne donne pas lieu à récupération ni à indemnisation particulière.
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L'HÔTELLERIE n° 2652 Hebdo 10 Février 2000