Rubrique animée par Pascale Carbillet et Cyril
Pouant.
Exclusivement réservée aux établissements abonnés. pcarbillet@lhotellerie-restauration.fr
Je tiens un café, et j'ai régulièrement des problèmes avec quelques clients. En effet, certains d'entre eux sont peu recommandables et je voudrais savoir s'il est possible de refuser de les servir. Merci d'avance. (R.V. de Paris)
C'est le Code de la
consommation qui protège la clientèle contre certaines pratiques, dont le refus de
vente. A cet effet, le principe de l'interdiction du refus de vente a été posé par une
ordonnance de 1945, prise en pleine période de pénurie. Applicable à l'origine à toute
vente quels que soient les vendeurs et les acheteurs, l'interdiction du refus de vente a
été reprise par l'ordonnance de 1986, mais son application a été limitée aux
relations entre professionnels et consommateurs.
L'ordonnance de 1986 interdit aussi bien le refus de vente de produits que de prestations
de services.
Toutefois, certains refus de vente envers un consommateur peuvent être autorisés lorsque
le commerçant justifie d'un motif légitime. C'est le cas lorsque le produit ou le
service est indisponible, que la demande est anormale ou que l'acheteur est de mauvaise
foi. Une demande est anormale par exemple lorsque le client demande une quantité hors de
proportion avec ses besoins ; cela pourrait être le cas si un client vous demandait de
lui servir 500 cafés. Quant à la mauvaise foi du client, les tribunaux considèrent
qu'elle peut être constituée par un client insolvable ou mauvais payeur (décision du
tribunal de Paris, 27 janvier 1981).
Je suis restaurateur et l'un de mes salariés est régulièrement absent,
ce qui entraîne des conséquences fâcheuses pour l'organisation de mon établissement.
Ces absences ne sont quasiment jamais justifiées : un jour il va arriver une demi-heure
en retard, un autre ce sera une heure, et pendant ce temps, les autres doivent faire sa
part du travail. Est-ce possible de licencier un tel salarié pour cause d'absences
répétées ?
(T.F. d'Angers)
Oui, il est tout à fait possible de licencier un employé pour cause d'absences
répétées non justifiées. L'absence est considérée comme injustifiée ou
irrégulière lorsque le salarié ne se présente pas à son poste de travail pour des
raisons de convenance personnelle sans en avoir informé son employeur. Les tribunaux ont
considéré que l'absence non justifiée, dès lors qu'elle caractérise le comportement
fautif du salarié, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement. Encore
faut-il toutefois que la faute du salarié soit prouvée. C'est le cas, par exemple, si le
salarié a été très négligeant lorsque, en arrêt maladie, il n'a pas envoyé les
justificatifs médicaux à son employeur (Cour de cassation, 5 décembre 1994). Mais si le
salarié a envoyé ses justificatifs en retard, les juges estiment que la négligence peut
être, en fonction des circonstances (faible retard, état de choc du salarié), minime et
considèrent ainsi que la rupture est dénuée de cause réelle et sérieuse.
En revanche, les tribunaux ont pu décider que l'absence, même de courte durée du
salarié, s'il est établi qu'elle a sérieusement désorganisé le fonctionnement de
l'entreprise, traduit ainsi le manque de conscience professionnelle du salarié et est
donc constitutive d'une cause réelle et sérieuse de licenciement (Cour de cassation, 30
mars 1977).
Par contre, si vous devez licencier votre salarié pour causes d'absences, vous devrez au
préalable vous être constitué des preuves de ces absences et du fait que vous ne les
appréciez pas. En effet, si votre salarié décide de vous porter au tribunal de
prud'hommes, vous devrez présenter ces preuves. Ainsi, il conviendra qu'à chaque absence
injustifiée vous ayez pris soin d'infliger un avertissement par écrit remis en main
propre contre décharge ou par lettre recommandée, prouvant par là même votre
mécontentement.
J'ai travaillé pendant 13 jours en période d'essai dans une entreprise. Mon employeur ne m'a pas gardé et m'a remis mon bulletin de salaire. Mais je n'ai pas eu d'indemnités de congés payés pour ces 13 jours, qui auraient dû être égales à 10 % du salaire brut selon la loi. Suis-je en droit de réclamer ces indemnités ? (D.E. de Franconville)
Non ! car vous avez travaillé moins d'un mois. Il faut savoir que la loi accorde 2,5 jours de congé par mois de travail à tout salarié qui au cours de l'année de référence, c'est-à-dire du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours, justifie avoir été occupé chez un même employeur pendant un temps équivalant à un mois de travail effectif. Vous ne remplissez pas la condition d'un mois de travail effectif chez le même employeur, vous ne pouvez donc prétendre à une indemnité. Cependant, il est vrai qu'un salarié embauché en contrat à durée déterminée a droit à une indemnité compensatrice de congés payés au titre du travail effectivement accompli. Ce qui fait qu'un salarié en CDD aura droit à cette indemnité même s'il a travaillé moins d'un mois. Le montant de cette indemnité de congés payés représente 1/10e de la rémunération totale perçue par le salarié. Mais cette hypothèse ne vous concerne pas.
Suite à votre article paru dans le n° 2650, je souhaiterais avoir les coordonnées de la chaîne volontaire Esprit de France. (G.M. de Paris)
Vous pouvez contacter cette chaîne volontaire aux coordonnées suivantes :
Esprit de France
93 rue de Lille
75007 Paris
Tél. : 01 47 05 48 40
Fax : 01 47 05 41 18
E-mail : Esprit.france@wanadoo.fr
Suite à
l'article paru dans le journal du 6 janvier à propos des chiens au restaurant, nous
souhaitons réagir (avec un peu de retard), car comme le précise votre titre : ça va
mieux en le disant ou tout au moins ça soulage !
Il y a quelques années déjà, nous acceptions les chiens en salle de restaurant et
pouvions observer des comportements identiques à ceux que vous citez dans votre article.
Comme dans ce restaurant, les chiens mangeaient dans l'assiette du maître, assis sur la
table, ou sur une chaise en bavant, j'en passe et des meilleures...
Un jour, l'une de nos serveuses s'aperçoit que l'un des dits convives à quatre pattes
est tranquillement en train de grignoter dans le plateau de fromages placé sur une
desserte. Ayant les mains chargées, elle tend la jambe pour écarter l'animal. A ce
moment-là, le maître indigné se précipite au bureau pour y faire réclamation et
critique le comportement de notre salariée.
C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Non seulement le monsieur n'a
pas été très bien reçu, mais à partir de cet instant, nous n'avons plus autorisé les
chiens à pénétrer en salle.
Nous n'avons pas pour autant fermé le restaurant. De temps en temps nous avons des
reproches, on nous fait un peu de chantage. "Nous ne mangeons pas sans notre
chien", eh bien tant pis ! Mais la pilule n'est pas si amère. En général il n'y a
pas beaucoup de récalcitrants. Nos habitués le savent, leurs compagnons à quatre pattes
attendent dans la voiture ou dans les chambres, s'ils sont pensionnaires, que leur maître
ait fini son repas. Les clients qui viennent, eux, sont satisfaits, et ils reviennent, et
c'est cela l'important.
Et de plus, avec les mesures d'hygiène que nous devons respecter, votre chien à vous
n'est pas autorisé à pénétrer dans vos salles de restaurant, et pourtant vous le
connaissez, votre chien, il est bien tenu, propre et gentil, comme celui de vos clients.
Pourquoi lui n'a pas la possibilité d'entrer dans votre salle, alors qu'il est chez lui,
et ceux de l'extérieur l'auraient... L'hygiène, c'est pour tout le monde pareil, non ?
Comme le précise votre lectrice, il serait peut-être souhaitable qu'une loi interdise
les animaux dans les restaurants ou dans tout autre endroit où ceux-ci peuvent être en
contact avec de la nourriture. Avec nos remerciements pour cette rubrique.
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L'HÔTELLERIE n° 2653 Hebdo 17 Février 2000